Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02123 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QDCQ
du 10 Décembre 2024
N° de minute
affaire : S.C. PALVA
c/ S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC
Grosse délivrée
à Me VUKIC
Expédition délivrée
à Me VEZZANI
à Me DUMONT
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. PALVA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dimitrije VUKIC, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. FRANCE AZUR SYNDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
AUTRES PARTIES
Mme [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 26 novembre 2024 , la société civile PALVA autorisée par une ordonnance sur requête du 26 novembre 2024 a fait assigner en référé d'heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC et Madame [G] [H], aux fins de :
- condamner la SARL FRANCE AZUR SYNDIC sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, à faire exécuter la résolution n°12 de l'assemblée générale du 23 février 2023 à savoir la réalisation par la société FCP GIUGLARIS des travaux de réfection totale de la toiture avec pose d'isolant thermique,
- condamner la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- condamner la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, la société civile PALVA représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Elle expose être propriétaire d'un appartement au dernier étage de l'immeuble [Adresse 5] qui est administré par le syndic CABINET FRANCE AZUR, qu'elle a donné à bail son appartement à Madame [H] le 19 novembre 2017 et qu'au mois de novembre 2022 elle a alerté le syndic d'importants dégâts des eaux en provenance de la toiture de l'immeuble affectant son appartement. Elle précise que des réparations provisoires ont été effectuées en décembre 2022, qu'elle a procédé à la remise en état de son bien afin de permettre à la locataire de jouir normalement des lieux mais que les travaux conservatoires n'étant pas suffisants, l'assemblée générale a voté le 23 février 2023, la réalisation des travaux de réfection totale de la toiture avec pose d'un isolant thermique. Elle précise cependant qu'en dépit de l'obtention des fonds appelés, les travaux n'ont toujours pas été réalisés et que les désordres persistent. Elle précise avoir alerté à nouveau le syndic courant 2024 en raison de l'aggravation des désordres, en vain. Elle ajoute qu'à ce jour le syndic n'a toujours pas appliqué la résolution qui a été votée en assemblée générale, il y a plus de 20 mois, que sa responsabilité délictuelle est engagée et que le 18 novembre 2024, elle a reçu une mise en demeure de sa locataire l'informant que l'appartement serait devenu insalubre car une partie du plafond s'est effondrée.
Elle soutient que le syndic est chargé d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale, qu'il engage sa responsabilité délictuelle lorsqu'il ne les exécute pas, que les fonds ont été réunis et qu'il ne donne aucun motif valable pour expliquer que les travaux n'ont toujours pas été exécutés. Elle explique qu’au vu de l'urgence de la situation, il doit être condamné sous astreinte à faire exécuter la décision prise par l'assemblée générale du 23 février 2023 tout en faisant valoir que le syndic est également habilité en cas d'urgence à faire exécuter de sa propre initiative tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. Elle expose enfin que les troubles subis par sa locataire relèvent de la seule responsabilité du syndic car elle ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle a déjà fait à savoir alerter ce dernier, voter pour la réfection intégrale de la toiture, procéder au paiement des charges et lui adresser plusieurs relances, sa responsabilité ne pouvant pas être engagée en application de l'article 1725 du Code civil.
Madame [G] [H], représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience de :
- condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, le CABINET FRANCE AZUR SYNDIC à faire exécuter la résolution numéro 12 de l'assemblée générale du 23 février 2023 à savoir la réalisation des travaux de réfection de la toiture avec pose d'isolant thermique par la société FCP GIUGLIARIS,
- à titre reconventionnel, condamner in solidum la SC PALVA et la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à lui payer une provision de 10 815,75 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 500 euros au titre du préjudice matériel soit la somme provisionnelle de 21 315,75 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la seule SC PALVA à lui payer lui payer une provision de 10 815,75 euros au titre du préjudice de jouissance, 10 000 euros au titre du préjudice moral et 500 euros au titre du préjudice matériel soit la somme provisionnelle de 21 315,75 euros,
- en tout état de cause, ordonner la consignation des loyers dans l'attente de la réalisation des travaux
- condamner in solidum la SC PALVA et la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu'elle subit depuis la fin de l'année 2022 des infiltrations au sein de son appartement, que les infiltratoins ont cessé quelques mois en raison des mesures provisoires réalisées par le syndic puis ont repris et que le 23 février 2023 le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation des travaux de réfection totale de la toiture. Elle indique que malgré les appels de fonds dûment honorés par les copropriétaires, les travaux n'ont toujours pas débuté et qu'elle subit des infiltrations qui ne cessent de s'aggraver. Elle explique n'avoir eu d'autre choix que d'appeler à l'aide son bailleur et le syndic de l'immeuble et que le 7 juin 2024 les services de l'hygiène publique ont adressé une mise en demeure au syndic. Elle indique que le syndic lui a adressé une correspondance immonde au vu de la situation qu'elle subit, qu'une partie du plafond s'est effondrée sur son lit et que la responsabilité de ce dernier est engagée à l'instar de celle de la bailleresse qui doit lui assurer une jouissance paisible des lieux et les entretenir tout en précisant que la responsabilité de la SC PALVA ne fait que découler de l'immobilisme fautive du syndic qui n'a pas mis en œuvre les travaux pourtant votés. Elle précise que le syndic était en mesure de faire réaliser les travaux car il a bien perçu la totalité des fonds en février 2024 et que neuf mois plus tard, les travaux n'ont toujours pas débuté, le moyen tiré des intempéries étant inopérant. Elle indique en conséquence subir des préjudices tout en faisant valoir que le syndic l'a traitée de menteuse et d’hystérique alors qu'elle est dans son bon droit.
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC représentée par son conseil demande dans ses écritures reprises à l'audience :
- le rejet de l'ensemble des demandes,
- la condamnation de la SC PALVA et de Madame [H] chacune à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le syndicat des copropriétaires n'a pas été mis dans la cause, qu’en sa qualité de syndic, elle n'a aucun lien de droit avec la SC PALVA et sa locataire, qu’elle ne peut engager de travaux et ne peut pas être responsable d'un préjudice provoqué par une partie commune, seul le syndicat des copropriétaires pouvant être. Elle ajoute que l'action de la société PALVA ainsi que celle de son locataire tendant à sa condamnation exécuter des travaux est donc mal dirigée et devra être rejetée. Elle ajoute que la demande est en tout état de cause infondée car suite aux premières infiltrations elle a fait intervenir une entreprise pour que des mesures conservatoires soient prises, que par la suite les travaux de réfection totale de la toiture ont été votés lors de l'assemblée générale du 28 février 2023 que les fonds ont commencé à être appelés du 1er mai 2023 jusqu'au 1er février 2024 et qu'elle n'a pas pu provoquer l'ouverture du chantier avant d'avoir reçu les derniers appels de fonds finalement perçus en juillet 2024. Elle ajoute que dans l'intervalle, elle a pris de nouvelles mesures conservatoires le 4 octobre 2023 et que le planning de l'entreprise n'a pas permis de débuter les travaux dans le courant de l'année 2024 en raison notamment des nombreuss intempéries.
Elle précise que les travaux sollicités commenceront très prochainement dès que les conditions administratives et techniques seront réunies et qu'un rapport de visite effectué par le cabinet GEI le 28 novembre 2024 confirme qu'il n'y a pas de risque imminent d'effondrement dans l'appartement, tout en précisant avoir fait intervenir la société STRAMIGIOLI le 28 novembre 2024 pour effectuer des travaux de purge des plafonds. Elle précise ainsi que toutes les mesures conservatoires ont été prises, que le commencement des travaux est imminent et qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre. Elle ajoute que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute prouvée, que le juge des référés n'est pas compétent pour statuer sur sa responsabilité qu'il existe des contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes provisionnelles car l'action diligentée sur le fondement de l'article 1240 du code civil suppose la démonstration d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité qui relève d'un débat au fond. Elle ajoute que l'origine des infiltrations peut-être multifactorielles car le bureau d'études a constaté le 28 novembre 2024 un climatiseur raccordé à l'appartement voisin situé dans les combles en sous face de toiture et qui renvoie de l'eau sur le toit qui a pu aggraver les infiltrations. Il expose enfin que le préjudice allégué par la locataire est contestable car elle n'a jamais dû évacuer son appartement, que la perte de jouissance alléguée est fondée sur aucune pièce objective et qu'elle ne démontre pas que son téléphone aurait été endommagée par une flaque d'eau le 3 octobre 2024, cette demande étant fantaisiste.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande visant à faire exécuter sous astreinte la résolution n°12 de l'assemblée générale du 23 février 2023 :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, I. - Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Il ressort de la disposition susvisée que le syndic a pour mission d'assurer l'exécution des délibérations de l'assemblée générale, d'administrer l'immeuble de pourvoir à sa conservation et en cas d'urgence de faire procéder à de sa propre initiative à l'exécution des travaux nécessaires à sa sauvegarde.
En premier lieu, bien que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC soutienne que l'action a mal été dirigée à son encontre car elle n'a aucun lien contractuel avec la SC PALVA et sa locataire Madame [H] et que seul le syndicat des copropriétaires qui est responsable vis-à-vis des copropriétaires des désordres ayant pour origine les parties communes peut faire exécuter des travaux, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où il est sollicité qu'elle fasse exécuter la résolution votée en assemblée générale par les copropriétaires en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, un copropriétaire ou un tiers peut agir contre le syndic chargé du pouvoir d’administrer et conserver l’immeuble en copropriété, lorsqu’il subit un préjudice personne, ce dernier étant responsable à leur égard sur le fondement quasi délictuel ou délictuel des fautes commises dans l’exercice de sa mission.
Il est établi au vu des pièces produites que des infiltrations sont apparues dans l'appartement de la SC PALVA loué à Madame [H] à compter du mois de novembre 2022 et que des mesures conservatoires ont été prises par le syndic de l'immeuble la SARL FRANCE AZUR SYNDIC en décembre 2022.
Lors de l'assemblée générale du 28 février 2023, les copropriétaires ont voté la résolution numéro 12 portant sur les travaux de réfection totale de la toiture avec pose d'un isolant thermique en désignant la société FCP GIUGLARIS pour réaliser les travaux chiffrés à la somme de 45 133 euros. Il était précisé que les appels de fonds seraient appelés le 1er mai 2023, le 1er août 2023, le 1er novembre 2023 et le 1er février 2024. Il est mentionné que les travaux débuteront “ la date du 2023", le mois n’étant pas indiqué.
Selon un mail du 1er mars 2023, le syndic a informé l’entreprise que son devis avait été retenu et qu’il fallait prévoir les travaux pour l’automne 2023.
Le 10 octobre 2023, l'entreprise FCP GIUGLIARIS est intervenue pour des mesures conservatoires.
Il est constant que les fonds nécessaires pour la réalisation des travaux ont bien été payés par les copropriétaires.
Bien que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC expose n'avoir obtenu la totalité des fonds qu'au mois de juillet 2024, force est de relever qu'elle ne verse aucune pièce probante en ce sens, que le dernier appel de fonds était fixé au 1er février 2024 et qu'elle ne fait état d'aucune difficulté ou de retard de paiement de la part des copropriétaires.
Il est constant que la SC PALVA alertée par sa locataire de la persistance des infiltrations a adressé plusieurs courriels dès le mois de mars 2024 au syndic de l'immeuble afin de l'alerter de l'existence de nouvelles infiltrations, de l'inefficacité des mesures conservatoires réalisées et de la nécessité de faire réaliser les travaux de réfection de la toiture en sollicitant un planning des travaux et en lui demandant de relancer l'entreprise afin que les travaux soient accomplis dans les meilleurs délais.
Madame [H] a également adressé plusieurs courriers au syndic afin de l'informer que la situation devenait critique, qu'elle subissait de multiples fuites tout en faisant état de sa crainte d'un effondrement du plafond fissuré en lui demandant de prendre des mesures immédiates afin de protéger le toit.
Le syndic justifie avoir répondu le 23 septembre 2024 que des mesures conservatoires seraient prises dans la semaine et que les travaux débuteraient en octobre.
La SC PALVA justifie avoir adressé une mise en demeure le 23 octobre 2024 au syndic aux fins d’exécuter la résolution numéro 12 de l'assemblée générale du 28 février 2023, dans laquelle il indique qu’en dépit de ses nombreuses relances et de son mail du 23 septembre 2024, les travaux n'ont toujours pas été réalisés plus de 20 mois après leur vote et ce alors que son appartement est le siège important infiltrations.
Par courriers des 6 et 20 novembre 2024, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, a répondu à la société demanderesse qu'elle devait obtenir 100 % des fonds avant de débuter les travaux, que les appels s'étaient étalés jusqu'en février 2024 et que les conditions météorologiques avaient entraîné de très nombreux retards d'exécution car les couvreurs ne peuvent pas travailler sur des toits mouillés. Elle a précisé avoir pris des mesures conservatoires à chaque pluie et que les travaux débuteront avant la fin de l'année 2024 en lui faisant part du comportement hystérique et menaçant de sa locataire.
Le 18 novembre 2024, le conseil de Madame [H] a adressé une mise en demeure au syndic de l'immeuble afin de l'informer qu'elle subissait d'importants désordres que son appartement était inondé, qu'elle avait dû déplacer les meubles et que la situation perdurant depuis deux ans, il était nécessaire d'entreprendre les travaux dans les meilleurs délais.
Il est établi que le service de l'hygiène public a effectué une visite des lieux le 28 mai 2024, qu'il a constaté la présence d'humidité de tracts infiltrations sur la partie haute de l'angle nord de la pièce de vie du logement et a adressé une mise en demeure au syndic.
Il ressort des photographies versées que l'appartement loué à Madame [H] est affecté par des infiltrations et qu'une partie du faux plafond est tombé, des morceaux de platres étant visibles sur son lit.
Le syndic justifie avoir écrit à l'entreprise FCP GIUGLIARIS le 2, le 25 avril 2024 suite à l'apparition de nouvelles infiltrations en toiture puis le 11 septembre 2024 et le 19 novembre 2024.
En novembre 2024, l'entreprise FCP GIUGLIARIS est intervenue pour réaliser des mesures conservatoires au sein de l'appartement, à savoir des travaux de purge du plafond, la mise en place de protection et l'évacuation des gravats.
La SARL AZUR FRANCE SYNDIC verse un compte rendu de visite du cabinet GEI du 29 novembre 2024 faisant état d'importants désordres au niveau du plafond de l'appartement de la SC PALVA et de la présence d'un climatiseur dans les combles raccordé à l'appartement voisin, posé à même le sol sous les planches de bois avec une évacuation des eaux sur le toit, la suppression de cet appareil à l'origine des infiltrations étant recommandée outre les travaux de réfection de la toiture.
Elle justifie que l'entreprise FCP GIUGLARIS a déposé le 26 novembre 2024 une autorisation d'occupation du domaine public et qu'elle atteste le 27 novembre 2024 que les travaux de réfection de la toiture ont dû être décalés suite aux intempéries 2023 et 2024. Elle précise qu'elle commencera les travaux dès l'obtention de l'autorisation de voirie, dans un délai de 15 jours hors intempéries.
Il ressort de la chronologie des éléments susvisés que suite aux premières infiltrations apparues en 2022 des mesures conservatoires ont été prises par le syndic, que les travaux de réfection de la toiture ont été votés en février 2023, que de nouvelles infiltrations sont apparus en octobre 2023, que l'entreprise FCP GIUGLARIS est à nouveau intervenue le 10 octobre 2023 pour effectuer des mesures conservatoires, que le syndic alerté de nouvelles infiltrations en mars 2024, a informé la SC PALVA que les travaux devaient débuter à la fin de l'année, qu’en novembre 2024 l'entreprise FCP GIUGLARIS a effectué de nouvelles mesures conservatoires et qu'à ce jour les travaux n'ont toujours pas débuté.
Bien que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC expose ne pas avoir pu mettre à exécution la résolution préalablement car elle devait au préalable réunir l'intégralité des fonds, reçus en juillet 2024, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce comptable démontrant qu’elle ne les a obtenus qu’à cette date, le dernier appel de fonds remontant au 1er février 2024.
En outre, bien qu'elle démontre que des mesures conservatoires ont été prises en octobre 2023 puis récemment en novembre 2024 et fait valoir que l'entreprise FCP GIULIARIS a pris du retard en raison des intempéries, force est de relever qu’elle ne verse aucune pièce démontrant qu’elle aurait anticipé la date de commencement des travaux, le dernier appel de fonds étant prévu le 1er février 2024.
Par ailleurs, elle ne justice pas avoir relancé l’entreprise dès l'obtention des fonds afin de programmer les travaux dans les meilleurs délais, ni que l’entreprise serait intervenue en avril 2024 pour prendre les mesures nécessaires, bien qu’alertée par le SC PALVA et Mme [H] de l’aggravation de désordres dès le mois de mars 2024. Enfin, l'entreprise n'a formalisé que très récemment, soit le 26 novembre 2024, les démarches en vue d'obtenir une autorisation de voirie pour l'occupation du domaine public et il n’est versé à ce jour, aucun élément permettant d'établir avec précision à quelle date les travaux votés, il y a 20 mois commenceront.
Dès lors, au vu de l'urgence de la situation, de l'ancienneté et de la nature des désordres affectant l'appartement de la SC PALVA loué à Madame [H], de la résolution votée par l'assemblée générale en février 2023 et de la réunion des fonds nécessaires depuis plusieurs mois, il convient afin de mettre un terme au trouble subi par la SC PALVA et Madame [H], de condamner la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, en sa qualité de syndic, à faire exécuter la résolution votée en assemblée générale du 23 février 2023 portant sur la réalisation des travaux de réfection totale de la toiture par l’entreprise FCP GIUGLARIS et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de quatre mois.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame [H] :
Sur les demandes formées contre la SC PALVA en sa qualité de bailleur
Selon l'article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;.
Selon l'article 1725 du code civil, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SC PALVA a conclu un bail d'habitation portant sur un logement meublé situé dans la copropriété [Adresse 5] avec Madame [H], le 19 novembre 2017.
Il est constant que cette dernière subit des infiltrations dans le logement depuis le mois de novembre 2022.
La SC PALVA qui conteste avoir manqué à ses obligations en qualité de bailleresse, soulève des contestations en faisant valoir qu'elle a contacté à de nombreuses reprises le syndic afin qu'il intervienne pour mettre un terme aux infiltrations subies par sa locataire, qu'elle a voté les travaux de réfection de la toiture et a réalisé des travaux de réfection dans l'appartement, courant 2023, cette dernière exposant ne pas être tenu de garantir sa locataire des troubles provenant du fait de tiers, qui sont de la seule responsabilité du syndic et dont l'origine provient des parties communes.
Il ressort des éléments susvisés que la SC PLAVA alertée des désordres affectant l’appartement, a sollicité du syndic qu'il intervienne pour effectuer les réparations nécessaires, les infiltrations ayant pour origine la toiture défaillante de l'immeuble.
Il est établi qu’ au mois de décembre 2022 des mesures conservatoires ont été prises par le syndic mais qu’elles se sont avérées insuffisantes, qu’en février 2023 la réfection totale de la toiture a été votée, que de nouvelles infiltrations sont apparues et que le bailleur informé par la locataire en octobre 2023, en a immédiatement informé le syndic qui a fait, à nouveau intervenir l'entreprise FCP GIUGLIARIS au mois de novembre 2023 afin que des mesures conservatoires soient prises dans l'attente de la réalisation des travaux définitifs.
La SC PALVA démontre avoir rapidement réagi suite aux plaintes de sa locataire, avoir alerté à de nombreuses reprises le syndic, en lui adressant des mises en demeure afin que les réparations nécessaires soient réalisées, avoir financé sa quote-part au titre des travaux votés en assemblée générale et avoir effectué des travaux de remise en état au sein de l'appartement suite aux premières infiltrations, en versant une facture du 7 juin 2023 en ce sens (traitement des fissures et moisissures et la peinture de l'appartement). Elle justifie en outre avoir relogé sa locataire, pendant plusieurs jours en octobre 2024 en raison de fortes pluies.
Mme [H] qui soutient que sa bailleresse a manqué à ses obligations, indique toutefois, que sa responsabilité ne fait que découler de l’immobilisme fautif du syndic qui n’a pas mis en oeuvre les travaux nécessaires.
Dès lors, bien que Madame [H] justifie subir un préjudice de jouissance en lien avec les infiltrations affectant l'appartement qu'elle loue, force est de relever que ses demandes provisionnelles formées à l’encontre de la SC PALVA ainsi que sa demande de consignation des loyers, se heurtent en l'état, au vu des éléments susvisés à des contestations sérieuses et relèvent d'une analyse au fond.
Sur les demandes provisionnelles formées contre la SARL FRANCE AZUR SYNDIC
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'agissant de la SARL AZUR FRANCE SYNDIC, qui conteste avoir engagé sa responsabilité, cette dernière soulève également des contestations en faisant valoir que l'analyse de l'existence d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage relève du juge du fond, qu'elle a pris des mesures conservatoires à plusieurs reprises, que les travaux ne pouvaient pas débuter avant l'obtention de l'intégralité des fonds, qu’elle a relancé l’entreprise et que cette dernière a pris du retard en raison des intempéries ce qui ne peut lui être reproché.
Bien que la SARL AZUR SERVICE SYNDIC démontre avoir mandaté à plusieurs reprises l’entreprise GIUGLARIS afin qu’elle prenne des mesures conservatoires en octobre 2023 et novembre 2024, elle ne démontre cependant pas que cette dernière serait intervenue en avril 2024 afin de prendre les mesures nécessaires, suite aux nouveaux courriers et mises en demeure de la SC PALVA et de Mme [H], l’alertant d’une aggravation des infiltrations, seuls quelques mails adressés à l’entreprise étant produits.
Par ailleurs, elle ne justice pas avoir programmé l’intervention de l’entreprise en amont ni l’avoir relancée dès l’obtention de l’intégralité des fonds afin qu’elle commence les travaux dans les meilleurs délais, le premier mail adressé à cette dernière en ce sens, datant du 11 septembre 2024 et ce alors que le dernier appel de fonds remonte au 1er février 2024.
Dès lors, force est de considérer qu’il n’est pas sérieusement contestable que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC a tardé à faire exécuter la résolution votée en assemblée générale le 28 février 2023, portant sur les travaux de réfection de la toiture et qu’elle n’a pas effectué toutes les démarches requises en temps utile, et ce alors qu’elle a été alertée à de nombreuses reprises des désordres affectant l’appartement de la SC PALVA loué à Mme [H], qui se sont aggravés du fait du retard pris dans l’exécution des travaux, une partie du faux plafond s’étant récemment effondré.
Il convient toutefois de tenir compte du fait que le syndic devait réunir les fonds nécessaires, que l’entreprise mandatée explique avoir pris du retard en raison des intempéries et que la SARL FRANCE AZUR SYNDIC l’a relancée à compter du 11 septembre 2024 afin que ces derniers démarrent.
En conséquence, la SARL FRANCE AZUR SYNDIC sera condamnée à payer à Mme [H], une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions au vu des éléments susvisés, soit 3000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
La SARL FRANCE AZUR SYNDIC qui succombe partiellement à l'instance, supportera les dépens.
Elle sera, au vu de l'issue du litige, condamnée à payer à la société civile PALVA et à Mme [H] à chacune la somme de 1200 euros au titre des frais supportés en la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
CONDAMNONS la SARL FRANCE AZUR SYNDIC, à faire exécuter la résolution votée lors de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 5], du 23 février 2023 visant la réalisation des travaux de réfection totale de la toiture avec pose d’isolant thermique par la société FCP GIUGLARIS et ce sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois et ce pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à payer à Madame [G] [H] la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
REJETONS le surplus des demandes provisionnelles formées par Madame [G] [H] ;
REJETONS la demande de consignation des loyers formée par Madame [G] [H] ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE AZUR SYNDIC à payer à Madame [G] [H] et à la SC PALVA chacune, la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL FRANCE AZUR SYNDIC aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT