Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/502
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/502
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
No 517
RG 502/Terre/07
Grosse délivrée à
Me X... ng
le
Expédition délivrée à
Me Y...
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 11 septembre 2008
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d'Appel de Papeete, assisté de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l'arrêt dont la teneur suit :
Entre :
1- Madame Georgette Z... épouse A..., née le 20 novembre 1936, de nationalité française, demeurant à Papeete - Lagon Bleu ;
2- Monsieur Henri Z..., né le 11 juillet 1949 à Papeete, de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 13,6 côté mer ;
Appelants par requête en date du 3 septembre 2007, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 10 septembre 2007, sous le numéro de rôle 07/00502, ensuite d'un jugement no 05/00127 du Tribunal Civil de première instance de Papeete en date du 20 juin 2007 ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
d'une part ;
Et :
1- B... Thérèse Jasmine C... épouse D..., de nationalité française, demeurant à Punaauia PK 10 côté montagne ;
2- Monsieur Robert Carlos E..., né le 24 janvier 1962 à Papeete, de nationalité française, enseignant, demeurant à Punaauia PK 10 côté montagne ;
Intimés ;
Représentés par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
d'autre part ;
Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2008, devant M. SELMES, président de chambre, Mme F... et M. MOYER, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I - EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé succinct du litige :
Suite au partage sous seing privé fait devant Maître G... le 18 mai 1949, entre les consorts H..., de la terre TEPAATAI située à Punaauia, il a été attribué à Mme Pauline H... épouse I...
Z... le lot 4 de la terre TEPAATAI 1 d'une superficie de 2ha 33a 08 ca.
Ce lot 4 est constitué des parcelles cadastrées section E parcelles no 5 et 182 (anciennement no 65) d'une superficie respective de 574 m2 et 1826 m2 ; section AT no 58 (d'une superficie respective de 66 a 05 ca) ; section AV no 6 (superficie de 45a 09ca) et section AX no 5 d'une superficie de 79 a 27 ca.
Suivant acte sous seing prive en date du 19 février 1951, enregistré le 21 février 1951 au volume 46 Fo 4 no 28, Mme Pauline H... et son époux, Philippe Z..., ont cédé tous leurs droits sur le lot du lotissement no 1 de la terre TEPAATAI située à Punaauia, à M. J... a TIAVAIRA.
Cet acte a été déposé au rang des minutes de Maître K..., notaire à Papeete, et transcrit le 19 décembre 1973 (volume 701 no 19).
Par acte notarié dressé devant Maître K..., notaire à Papeete, le 1er septembre 1989, M. Levy L...
M... et Mme Virgine C... épouse N... ont cédé leurs droits indivis du lot de la terre TEPAATAI à Mme Thérèse C....
Le litige oppose les consorts Z..., ayants droit de Mme Pauline H... et de son époux, Philippe Z..., qui contestent la validité de l'acte de vente aux ayants droit de M. J... a TIAVAIRA, soit les consorts C....
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête en date du 1er décembre 2005, les consorts Z... ont fait citer Mme Thérèse C... épouse D... devant le Tribunal de Première Instance de Papeete.
Ils ont demandé au tribunal de :
- voir constater que les héritiers de Pauline O... sont propriétaires de la terre TEPAATAI, lot 4 ;
- ordonner sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard la libération des lieux sous un delai de trois mois à compter du caractère définitif du jugement ;
- condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 250 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Ils ont fait valoir :
- qu'ils sont les héritiers de Pauline H... ;
- que les signatures sur l'acte de vente sont douteuses et que l'acte de vente ne peut être tenu pour probant ; qu'en raison des divergences de signature et qu'en présence d'un rapport d'expertise, l'acte de vente leur est inopposable et que la charge de la preuve de la sincérité de l'acte repose les défendeurs, en application de l'article 1323 du code civil ;
- que la parcelle 5 de ce lot n'est pas occupée ; que sur la partie côté montagne, des maisons sociales ont été installées sans l'accord des consorts H... et Z... ; qu'il n'y a pas d'occupation personnelle de Mme C... ; qu'enfin, la parcelle 65 est occupée par M. Robert H....
Les consorts C..., M... et H... se sont opposés à cette demande.
Ils ont fait valoir :
- que Mme Thérèse C... est propriétaire du lot 4 de la terre TEPAATAI pour l'avoir acquis de M. Levy M... et de Mme Virginie C... ; que ceux-ci avaient acquis cette terre de Philippe Z..., auteur des requérants ;
- que les signatures apposées sur l'acte ne sont pas douteuses ;
- que Mme C... s'est toujours comportée comme la véritable propriétaire du lot litigieux ; qu'elle est restée en possession de la terre pendant 31 ans ;
- que la demande des consorts Z... n'est donc ni sérieuse, ni fondée.
Elle a sollicité la condamnation des requérants à lui verser la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
M. Robert H... a indiqué pour sa part qu'il occupait une partie des parcelles 183 et 182 de la terre TEPAATAI en raison d'un accord avec Mme C..., propriétaire de ce lot.
Par décision en date du 20 juin 2007, le Tribunal de Première Instance de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- débouté les consorts Z... de leurs demandes ;
- condamné les consorts Z... à verser à Mme C... la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné les consorts Z... aux dépens dont distraction au profit de Me P... et USANG-KARA sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête déposée au greffe le 10 septembre 2007, Georgette Z... et Henri Z... ont interjeté appel de cette décision.
Thérèse C... épouse D... et Robert E... étaient représentés à l'instance.
La procédure a été clôturée le 11 juillet 2008.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé des prétentions et résumé des moyens de Georgette Z... et Henri Z... :
Ils demandent à la Cour de :
« Recevoir les requérants en leur appel et le déclarer bien fondé.
Infirmer le jugement numéro 03/488 en date du 8 février 2007.
1. A titre principal
Vu l'article 1323 du Code civil
Constater que les héritiers de Pauline H..., née le 19 août 1906 à Papara, décédée le 18 septembre 1967, demeurent propriétaires du lot 4 de la terre TEPAATAI, à elle attribué par partage sous seing privé déposé aux minutes de Maître G... le 18 mai 1949 volume 344 no 2.
Constater que les appelants ont, en l'état, le droit et, sont bien fondés à déclarer, ce qu'ils font, qu'ils ne reconnaissent pas la signature de leur auteur dans l'acte sous seing du 13 décembre 1973.
Dire et juger en conséquence que la charge de la preuve de la sincérité de la signature de cet acte repose sur ceux qui s'en prévalent.
Dire et juger qu'en l'état, aucune preuve n'est apportée.
Vu l'article 189 et 192 du Code de Procédure Civile de Polynésie Française
Ordonner qu'il sera procéder à l'examen de l'écrit litigieux conformément aux articles du 189 et 192 Code de Procédure Civile de Polynésie française.
Ordonner une expertise aux fins de décrire et visiter le lot 4 du partage de la terre TEPAATAI, de préciser les occupations et de les relever sur un plan ; de relever également les constructions et de rassembler les documents qui ont présidé a leur construction ou à leur aménagement ; de vérifier l'occupation personnelle ou par des tiers de Mme Thérèse C... et de Monsieur Robert H... en en décrivant les espaces éventuellement occupés, s' agissant des zones d'occupation domestique.
Dire que I'expert pourra entendre tout sachant et le cas échéant se faire assister par tel sapiteur qu'il avisera, notamment par un géomètre, à moins que l'expert ne soit lui-même un expert géomètre.
En toutes hypothèses
Ordonner sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard la libération des lieux sous un délai de trois mois, à compter de la date a laquelle l'arrêt à intervenir deviendra définitif, et condamner Mme C... épouse D... ainsi que M. H... au paiement de la dite astreinte, à défaut par eux de vider les lieux.
Décerner acte aux requérants de ce qu'ils réservent de solliciter ultérieurement toutes indemnisations, notamment du chef des indemnités d'occupation.
Condamner les défendeurs au paiement d'une somme de 300.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction d'usage ».
Au soutien de leur appel, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent :
- qu'ils dénient la signature de leur auteur et que la charge de la preuve de la sincérité de l'acte repose sur les intimés ; que toutefois, si la cour devait estimer que la charge de la preuve repose sur les appelants et que l'expertise qu'ils produisent n'est pas convaincante, il conviendrait d'ordonner une expertise graphologique ;
- que dans un second temps il y aurait le cas échéant lieu d'ordonner une enquête sur la prescription acquisitive.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Thérèse C... épouse D... et Robert E... :
Ils demandent à la Cour de :
« Confirmer le jugement no 05/00127 du 20 juin 2007 rendu par le Tribunal de Première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
Voir condamner les consorts Z... à payer à Madame C... épouse D... la somme de 300.000 FCP (trois cent mille francs CP) au titre des frais irrépétibles ;
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitres Stella P... et Arcus USANG ».
Au soutien de leurs demandes, ils reprennent les moyens et arguments soulevés devant le premier juge et ils précisent :
- qu'ils versent aux débats, différents actes d'état civil des ayants-droit de Philippe Z... sur lesquels ce dernier a signé au bas desdits actes ainsi que l'acte d'acquisition de la terre VAIOTAHA ; que ces spécimens de signatures permettent de les comparer et de constater qu'elles sont similaires avec la signature de Philippe Z... portée sur l'acte de cession de 1951 ; qu'il est parfaitement normal que les signatures faites par une même personne à des époques différentes comportent des petites différences mais cette signature reste inchangée pour l'essentiel comme la première lettre du nom et prénom et les liaisons existant entre les lettres ; que l'expertise produite par les consorts Z... ne leur est pas opposable et n'est pas convaincante ; que lorsque la partie, à qui on oppose un acte sous seing privé, déclare ne pas reconnaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de procéder lui-même à l'examen de l'écrit litigieux ; qu'en l'espèce, le juge a statué sur le champ au vu des éléments dont il disposait n'étant pas tenu d'ordonner une expertise, et cette vérification lui a permis de conclure à la sincérité de l'acte ;
- que Mme C... s'est toujours considérée comme la véritable propriétaire du lot 4 de la terre TEPAATAI ; qu'elle n'a cessé d'accomplir des actes de propriétaire depuis le décès de son grand-père Qui fa M... en 1982 et disposait même d'une partie de la terre, du vivant de ce dernier et que tous ces faits caractérisent la qualité de propriétaire de M. Q... Fa et de sa petite-fille, Thérèse C... épouse D... ; que l'occupation de Robert H... s'est faite avec l'autorisation de sa sœur de lait, Mme C... et non en tant que co-indivisaire ; que Mme C..., est propriétaire de droits indivis sur les lots 5 et 1 pour les avoir acquis des héritiers de Bernadin H....
II- DISCUSSION :
1- A propos de la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; en outre, l'appel a été interjeté dans les conditions et selon les délais prévus aux articles 327 et suivants du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française. L'appel est donc recevable.
2- A propos de la vérification d'écriture :
Aux termes de l'article 1323 du code civil, « celui auquel on oppose une acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur ».
Aux termes de l'article 1324 du code civil, « Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature et dans le cas où les héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée par en justice ».
La cour de cassation a jugé que dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité et sauf à inverser la charge de la preuve, le juge ne peut statuer au fond qu'après avoir retenu que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué.
Les ayants cause de Pauline H... et Philippe Z... dénient la signature de leur auteur sur l'acte dont se prévalent les consorts C.... Il appartient donc au juge de vérifier que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué, la charge de la preuve reposant sur les consorts C....
En l'espèce, les consorts C... produisent de nombreuses pièces de comparaison et notamment les différents actes d'état civil des ayants droit de Philippe Z... sur lesquels ce dernier a signé, pièces qui n'ont pas été soumises à l'expert par les consorts Z.... Le premier juge, qui n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise, a procédé lui-même à l'examen des pièces litigieuses et en a conclu par des motifs que la cour adopte, sauf à préciser dans la motivation que les similitudes des différents spécimen de signature établissent que ces signatures sont bien de la main des époux Z... et non pas « laissent au contraire penser ».
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
3- A propos de la demande d'enquête :
Les consorts Z... demandent à titre subsidiaire que soit ordonnée une mesure d'instruction sur la prescription acquisitive. Ils ne sollicitent toutefois pas cette mesure pour établir leur éventuelle usucapion mais pour contrer la demande des consorts C... de ce chef.
La cour ayant confirmé la décision du premier juge en ce qui concerne la validité de l'acte de vente, la demande d'enquête est sans objet.
4- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française :
Le tribunal de Première Instance a fait une juste appréciation des demandes formées de ce chef sur ce fondement et il conviendra de confirmer la décision déférée de ce chef.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts C..., tous les frais qu'ils ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les consorts Z... devront leur verser à ce titre la somme de 200.000 FCP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
- déclare l'appel recevable ;
- confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- déboute Georgette Z... et Henri Z... de toutes leurs demandes ;
- condamne Georgette Z... et Henri Z... à payer à Thérèse C... épouse D... et Robert E... la somme de deux cent mille (200.000 FCP) francs pacifique en application de l'article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française ;
- condamne Georgette Z... et Henri Z... aux dépens avec distraction au profit de Maître P... qui déclare en avoir fait l'avance.
Prononcé à Papeete, le 11 septembre 2008.
Le Greffier, Le Président,
M. SUHAS-TEVERO JP. SELMES
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