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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-14.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.578

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant ... (11e), agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'héritière de Claude X..., décédé, et d'administratrice légale des biens et de la personne de sa fille mineure Amandine, née le 23 février 1987, elle-même prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Claude X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1992 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre, Section civile et commerciale, 1re Section), au profit : 1 ) de M. Paul Y..., demeurant "Le Plessis" à Irai (Pas-de-Calais), 2 ) de Mme Paul Y..., demeurant "Le Plessis" à Irai (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de la taille du lilas par les époux Y..., la cour d'appel a, par ce seul motif adopté, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'en dépit du dispositif de pompage installé par les époux Y..., l'exercice de la servitude accessoire de passage conservait son utilité puisqu'elle permettait aux propriétaires du fonds dominant l'arrosage de leur jardin et en retenant souverainement que l'édification d'une clôture par les époux X... constituait une aggravation des conditions d'exécution de cette servitude ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mars 1992), que les époux Y..., dont le fonds bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds des époux X..., ayant demandé le rétablissement de cette servitude et la suppression de la fermeture d'un passage menant au puits, les époux X... ont fait valoir qu'ils avaient mis en place une installation de pompage rendant l'exercice de la servitude caduc et ont demandé la suppression de l'installation de pompage dans le cas où la servitude se perpétuerait ; Attendu que l'arrêt déboute les époux X... de cette demande sans donner aucun motif à ce chef de sa décision ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de Mme X..., en son nom personnel et ès qualités, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande tendant à la suppression de l'installation de pompage, l'arrêt rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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