Texte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10692 F
Pourvoi n° M 17-26.137
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Alphane, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme Débora X..., domiciliée [...] ,
3°/ la société Alphane immobilier, société à responsabilité limitée,
4°/ la société Libéral Bruant, société civile immobilière,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Arca atelier d'architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à la Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Orcet, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme X... et des sociétés Alphane, Alphane immobilier et Libéral Bruant, de la SCP Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Orcet ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et les sociétés Alphane, Alphane immobilier et libéral Bruant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la Mutuelle des architectes français la somme globale de 1 500 euros et in solidum à payer à la société Orcet la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.
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