Texte intégral
ARRET N°309
CL/KP
N° RG 22/01411 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZU
S.A. ORANGE BANK
C/
[K]
[C]
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01411 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GRZU
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 avril 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE.
APPELANTE :
S.A. ORANGE BANK, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMES :
Madame [D] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10] ([Localité 9])
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
SOCIETE COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 20 mai 2011, Monsieur [Z] [C] et Madame [D] [K] (les consorts [N]) ont souscrit un prêt auprès de la société Groupama Banque, aux droits de laquelle est ensuite venue la société anonyme Orange Bank, pour le rachat d'un crédit immobilier précédemment souscrit auprès du Crédit Mutuel. Ce prêt de 188.392 euros s'étendait sur une durée de 240 mois et à un taux de 3,70 %.
En novembre 2016, les consorts [Z] et [K] ont sollicité le rachat du crédit immobilier par la société anonyme coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Atlantique Grand Ouest (la Banque Populaire) et ont demandé à la société Orange Bank de leur transmettre un décompte de remboursement anticipé.
La société Orange Bank a adressé aux consorts [N] deux décomptes de remboursement anticipé en septembre et novembre 2016.
Le 17 janvier 2017, la Banque Populaire a procédé au virement de la somme de 153.005,94 euros sur le compte détenu par les emprunteurs auprès de la société Orange Bank.
Le 17 mai 2018, la société Orange Bank a adressé un nouveau décompte de remboursement anticipé.
Par courrier du 22 mai 2018, les consorts [N] ont formulé une demande de remboursement par anticipation à la société Orange Bank; ils ont affirmé que le remboursement anticipé aurait dû intervenir dès le versement des sommes sur le compte destiné exclusivement au remboursement du prêt souscrit le 20 mai 2011; ils ont demandé le paiement des frais correspondant aux intérêts et à l'assurance ayant continué à courir jusqu'en mai 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018, la Société Orange Bank a répondu aux emprunteurs qu'elle n'avait jamais reçu de demande expresse de remboursement par anticipation du prêt immobilier et avait donc continué à prélever les échéances normales de l'emprunt sur leur compte.
Les 25 et 31 août 2021, Monsieur [C] et Madame [K] ont attrait la société Banque Populaire Atlantique et la société Orange Bank devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne.
Dans le dernier état de ses demandes, les consorts [N] ont demandé de :
- voir dire que les banques Banque Populaire et Orange Bank avaient manqué à leur obligation d'information et de conseil ;
- en conséquence les condamner solidairement à leur verser les sommes suivantes :
- 7934 euros correspondant aux intérêts bancaires;
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a:
- dit que la société Orange Bank avait manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- condamné en conséquence la société Orange Bank à payer aux consort [N] la somme de 7934 euros correspondant aux intérêts bancaires ;
- condamné la société Orange Bank à payer aux consorts [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Orange Bank à payer aux consorts [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- constaté que la Banque Populaire Grand Ouest n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice des consorts [C] - [K];
- rejeté le surplus de toutes autres demandes, fins et conclusions.
Le 2 juin 2022, la société Orange Bank a relevé appel de ce jugement, en intimant les consorts [N] et la société Banque Populaire Grand Ouest.
Le 3 août 2022, le greffe a invité l'appelante à procéder par voie de signification, la Banque Populaire n'ayant pas constitué avocat.
Le 26 août 2022, la Banque Populaire a constitué avocat après avoir reçu la signification de la déclaration d'appel le 16 août 2022.
Le 6 avril 2023, la société Orange Bank a demandé :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit qu'elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil;
- l'a condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 7.934 euros correspondant aux intérêts bancaires ;
- l'a condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- l'a condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- constaté que la Banque Populaire Grand Ouest n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice des consorts [N],
- rejeté le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions;
Et statuant à nouveau de :
- dire qu'aucun manquement de son fait de nature à engager sa responsabilité n'était établi ;
- débouter purement et simplement les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles étaient dirigées à son encontre ;
- débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles étaient dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire, s'il vînt à être retenu un manquement de son fait ayant contribué à la survenance du dommage allégué par les consorts [N],
- dire que le préjudice ne sût être supérieur à 3.373,88 euros;
- condamner la Banque Populaire à la relever de toute condamnation à son encontre;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [C] et Madame [K], ou à leur défaut tout autre succombant, au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le 14 novembre 2022, les consorts [N] ont demandé l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait limité les condamnations à l'encontre de la société Orange Bank, et statuant à nouveau, de :
- dire que la société Orange Bank et la Banque Populaire avaient manqué à leurs obligations d'information et de conseil ;
- dire que la société Orange Bank avait manqué à son obligation de surveillance et de vigilance ;
en conséquence,
- condamner solidairement la société Orange Bank et la Banque Populaire à leur verser les sommes suivantes :
- 7934 euros correspondant aux intérêts bancaires ;
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- 4000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 11 avril 2023, la Banque Populaire a demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a :
- dit que la société Orange Bank avait manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- condamné en conséquence la société Orange Bank à payer aux consort [N] la somme de 7934 euros correspondant aux intérêts bancaires ;
- condamné la société Orange Bank à payer aux consorts [N] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la société Orange Bank à payer aux consorts [N] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- constaté que la Banque Populaire n'avait commis aucune faute à l'origine du préjudice des consorts [N];
et en tout état de cause, de :
- débouter la société Orange Bank de l'intégralité de ses demandes ;
- débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes;
- condamner la société Orange Bank à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles outres les entiers dépens.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 25 avril 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Sur la responsabilité de la société Orange Bank :
Sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire, le banquier n'est pas tenu à un devoir de conseil à l'égard de son client (Cass. 1ère civ., 13 janvier 2015, n°13-25.856, diffusé).
Mais le banquier est tenu à une obligation d'information.
Il est constant entre parties qu'à l'automne 2016, les consorts [C] - [K] ont demandé à la société Orange Bank de leur transmettre un décompte de remboursement anticipé.
Par courrier en date du 16 septembre 2016, produit aux débats, la société Orange Bank a informé les emprunteurs qu'un règlement anticipé au 5 novembre 2016 après paiement de l'échéance portant cette même date serait, capital restant dû et indemnité de remboursement comprise, d'un montant total de 153 664,75 euros.
Par courrier en date du 22 novembre 2016, produit aux débats, la société Orange Bank a informé les emprunteurs qu'un règlement anticipé au 5 décembre 2016, après paiement de l'échéance portant cette même date, serait, capital restant dû et indemnité de remboursement comprise, d'un montant total de 153 005,94 euros.
Il ressort des pièces produites que le 17 janvier 2017, la Banque Populaire a viré sur le compte détenu par les consorts [N] auprès de la société Orange Bank la somme de 153 005,94 euros.
Cette somme correspond très exactement à celle figurant dans le courrier de la société Orange Bank, afférente à un remboursement anticipé au 5 décembre 2016.
Courant mai 2018, les consorts [N] ont demandé à la société Orange Bank de leur transmettre un décompte de remboursement anticipé.
Par courrier en date du 17 mai 2018, produit aux débats, la société Orange Bank a informé les emprunteurs qu'un règlement anticipé au 5 juin 2016, après paiement de l'échéance portant cette même date, serait, capital restant dû et indemnité de remboursement comprise, d'un montant total de 140 793,42 euros.
Par courrier en date du 22 mai 2018, produit aux débats, les consorts [N] ont informé la société Orange Bank du remboursement par anticipation de l'intégralité de leur prêt immobilier.
Ils y ont indiqué que ce rachat aurait dû être réalisé par la banque lors du virement réalisé par la Banque Populaire en janvier 2017 et ont contesté le prélèvement des intérêts perçus jusqu'en juin 2018.
Ils y rappellent que leur compte ouvert auprès de la société Orange Bank servait uniquement de réceptacle pour les prélèvements mensuels des échéances du crédit immobilier souscrit auprès de Groupama, et la production de leurs relevés de compte confirme cette affirmation, par ailleurs non contestée par l'appelante.
Par courrier en date du 17 juillet 2018, les consorts [N] ont indiqué que le montant de leur contestation, incluant les intérêts perçus au titre de l'échéance de juin 2018, s'élevait désormais à 7934 euros.
Le 20 juillet 2018, les consorts [C] - [K] ont demandé à la clôture de leur compte ouvert auprès de la société Orange Bank, qui a été effective au 15 août suivant.
Les consorts [N] font grief à la société Orange Bank d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde et à son devoir de conseil, faute notamment:
- de les avoir informés de la réception des fonds en janvier 2017 virés par la Banque Populaire;
- et de ne pas avoir clôturé leur compte, alors même que celui-ci était exclusivement réservé au crédit immobilier objet du rachat.
En rappelant que l'établissement bancaire était parfaitement informé du rachat de crédit réalisé, il lui font grief de n'avoir jamais cherché à les recontacter après s'être aperçus du virement de la somme de 153 005,94 sur leur compte, alors qu'ils lui avaient fait part de leur volonté d'effectuer un remboursement anticipé du prêt souscrit.
Ils soulignent ne s'être eux-mêmes aperçus que le crédit souscrit auprès de la société Orange Bank n'avait pas été clôturé que lorsque cet établissement bancaire leur a adressé un décompte de remboursement anticipé total par courrier susdit en date du 17 mai 2018.
Ils déplorent qu'après le virement des fonds par la Banque Populaire, dont la société Orange Bank s'est nécessairement aperçue, cette dernière ne les ait pas informés sur la procédure de remboursement anticipé du prêt, ni sur l'absence de document permettant de clôturer le compte.
Ils en concluent que si la banque avait correctement respecté ses obligations, ou les avaient correctement informés, ils n'auraient pas supporté les intérêts bancaires pendant 20 mois, jusqu'à ce qu'ils découvrent que le compte provisionné n'était pas clôturé.
Mais la banque dénie toute faute de sa part, en rappelant n'avoir pas été destinataire d'une demande de remboursement total du prêt, et moins encore d'une précision par les emprunteurs de ses modalités.
Elle rappelle qu'à cette fin, la demande de remboursement anticipée doit être formalisée par un écrit des emprunteurs, consistant en un ordre de prélèvement des sommes figurant sur leur compte, et en une demande d'affectation de ses sommes au remboursement anticipé du prêt.
Elle observe qu'au jour du virement litigieux, la date de validité du décompte fourni aux emprunteurs était expirée depuis plus d'un mois.
Elle souligne en outre que la clôture d'un compte ne peut intervenir sans instruction datée et signée de ses titulaires, dont elle n'a jamais été rendue destinataire.
Elle estime que la situation dont se plaignent aujourd'hui les emprunteurs n'est imputable qu'à leur propre carence, faute de leur avoir adressé une quelconque demande de remboursement anticipé, alors qu'ils pouvaient consulter en ligne leurs relevés de compte, ou bien encore leur relevé de compte annuel de décembre 2017 qui leur été adressé par voie postale, qui aurait mis en évidence le virement opéré par la Banque Populaire.
* * * * *
Les relevés du compte ouvert par les consorts [N] dans les livres de la société Orange Bank, et produits par cette dernière, font ressortir que les seules opérations y figurant ont trait au remboursement du crédit immobilier qu'ils avaient souscrit auprès de Groupama.
Il ressort des courriers de la société Orange Bank susdits des 16 septembre et 22 novembre 2016, informant les consorts [N] du coût du remboursement anticipé de leur crédit immobilier, que cet établissement de crédit était par définition nécessairement informé de l'intention réitérée des emprunteurs de procéder à ce remboursement anticipé.
Et bien plus, il n'a pas pu échapper à la société Orange Bank que le virement crédité par la Banque Populaire sur le compte des consorts [N] ouvert dans ses livres courant janvier 2017 correspondait très exactement au coût de remboursement anticipé du prêt, tel qu'elle en avait elle-même informé les emprunteurs dans son dernier courrier du 22 novembre 2016.
La banque pouvait ainsi constater que l'intention des emprunteurs de solder par anticipation leur prêt s'était actualisée de manière concrète par ce virement.
Il appartenait dès lors à cet établissement de crédit à tout le moins d'informer les emprunteurs de la réception effective sur leur compte des fonds destinés à solder par anticipation leur crédit immobilier, et de leur rappeler la marche à suivre à cette fin.
En s'en abstenant, la banque a commis une faute.
Alors que la banque n'a pas demandé de partage de responsabilité, son abstention fautive est nécessairement en lien avec le délai avec lequel les emprunteurs ont procédé effectivement au remboursement anticipé du crédit litigieux, et se trouve ainsi génératrice de leur préjudice.
Il pourra être ajouté qu'eu égard au montant du virement effectivement reçu par les emprunteurs sur leur compte, correspondant très exactement au coût de remboursement anticipé du crédit qui leur avait été indiqué par la banque, si cette dernière s'était conformée à son obligation, les emprunteurs auraient avec une certitude absolue procédé à ce remboursement anticipé.
Il y aura donc lieu de dire que la société Orange Bank a manqué à son obligation d'information et de conseil, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité de la Banque Populaire :
Le manquement à une obligation d'information trouve ses limites dans le périmètre du contrat liant les parties.
Les contrats ont un effet relatif entre les parties.
L'établissement bancaire dispensateur de crédit se trouve débiteur d'une obligation d'information consistant en la communication aux emprunteurs d'une information exhaustive, objective et neutre sur l'opération envisagée, leur permettant d'appréhender parfaitement les conditions de l'emprunt.
La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur, ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Sauf disposition légale ou stipulation contractuelle contraire, le banquier n'est pas tenu à un devoir de conseil à l'égard de son client (Cass. 1ère civ., 13 janvier 2015, n°13-25.856, diffusé).
En vertu de son devoir de non-ingérence, l'établissement financier teneur de compte ne peut pas s'immiscer dans les opérations réalisées par son client.
Ce devoir ne cède que devant des anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, impliquant le caractère inhabituel d'une opération, ou bien encore en cas d'irrégularités apparentes.
Le banquier dispensateur de crédit n'a pas de devoir de conseil au nom du principe de non ingérence (Cass. com., 13 décembre 2005, n°04-14.418)
* * * * *
Les consorts [N] font grief à cet établissement bancaire, auprès duquel ils ont souscrit un nouveau crédit, de ne pas les avoir informés et mis en garde de leurs obligations dans le cadre d'un rachat de crédit, et de ne leur avoir remis aucune fiche d'information à cet égard, et d'avoir manqué à leur devoir de conseil.
Ils font ainsi grief à la Banque Populaire de ne pas les avoir informés de leurs obligations pour une procédure de rachat de crédit et de remboursement anticipé, et ne pas leur avoir indiqué le document à fournir à l'autre établissement bancaire pour clôturer leur compte.
Ils lui reprochent de ne pas s'être chargé de vérifier que la procédure de remboursement anticipé du prêt avait été effectuée et réalisée.
Ils font grief à la Banque Populaire d'avoir versé les fonds entre leurs mains sur leur compte, alors qu'ils l'avait expressément autorisée à rembourser avec les fonds du crédit le prêteur initial.
Ils estiment enfin que la circonstance que cet établissement bancaire leur ait proposé un geste commercial démontre sa reconnaissance du non-respect de ses obligations.
* * * * *
En premier lieu, le manquement de l'établissement de crédit à son devoir de mise en garde, portant sur le risque d'endettement susceptible de naître sur la tête des emprunteurs, par la souscription du crédit, est totalement étranger au préjudice dont les consorts [N] réclament réparation.
En deuxième lieu, en l'absence de stipulation contractuelle expresse, la Banque Populaire n'était tenue à l'égard des consorts [C] - [K] à aucun devoir de conseil.
Il ressort de l'offre de crédit et ses annexes versées aux débats que les consorts [N] ont disposé de l'ensemble des informations leur permettant d'appréhender parfaitement les conditions de l'emprunt (objet, coût, durée, taux et modalités de déblocage des fonds).
Dès lors, même si le contrat liant les consorts [C] - [K] à la Banque Populaire avait pour objet le rachat du crédit souscrit auprès de Groupama, la Banque Populaire a ainsi satisfait à son obligation d'information, sans avoir à s'immiscer dans les relations contractuelles distinctes des emprunteurs avec leur précédent établissement de crédit et à les informer des modalités de remboursement anticipé du crédit souscrit auprès de ce précédent prêteur.
Et de part l'effet relatif des contrats, il ne lui appartenait pas de vérifier que la procédure de remboursement anticipée du prêt auprès du précédent prêteur avait été correctement réalisée.
Et l'absence de remise d'une fiche standardisée d'information est sans relation avec le préjudice dont les intéressés réclament la réparation.
Les consorts [N] font grief à la Banque Populaire de son absence de diligence à l'égard de la clause particulière prévoyant que :
- l'emprunteur autorise la banque à rembourser, avec les fonds du crédit, les organismes selon les décomptes de remboursement définitif qu'ils devaient remettre à la banque avant tout déblocage ;
- et que le cas échéant, le solde restant dû serait prélevé par la banque sur leur compte de dépôt.
Mais la clause susdite n'institue aucune obligation à la charge de l'établissement, mais une seule autorisation consentie par les emprunteurs.
Les consorts [N] font encore grief à la Banque Populaire d'avoir versé les fonds directement entre les mains des emprunteurs.
Mais il ressort des conditions générales (modalités particulières de déblocage des fonds) que dans le cas de rachat d'un prêt, les fonds seraient débloqués soit entre les mains du créancier, soit entre celles de l'établissement prêteur initial, soit du notaire, soit entre les mains de l'emprunteur.
En outre, les conditions particulières ne mettent pas en évidence que les parties auraient fait le choix, parmi ces diverses modalités, d'une modalité particulière.
Ainsi, en procédant au déblocage des fonds entre les mains des consorts [N], la Banque Populaire s'est conformée aux stipulations contractuelles sans avoir commis aucune faute.
Les consorts [N] font valoir les conditions générales (modalité de déblocage des fonds), selon lesquelles les emprunteurs s'engageaient à fournir à première demande de la banque les justificatifs de la réalisation de l'objet du prêt et notamment les factures acquittées.
Mais cette clause, qui se borne à instituer une obligation à la charge des emprunteurs, n'en édicte aucune à la charge de l'établissement bancaire, qui demeure libre de solliciter, ou non, les justificatifs de la réalisation de ce prêt.
Enfin, en l'absence de toute anomalie apparente par elle décelable dans ses propres relations contractuelles avec les consorts les consorts [N], il n'appartenait pas à la Banque Populaire de s'immiscer dans les relations de ses clients avec la société Orange Bank.
Par courrier en date des 12 juillet 2018 et 31 août 2018, connaissance prise de l'absence de remboursement anticipé du prêt souscrit auprès de Groupama, la Banque Populaire a proposé aux consorts [C] - [K] de verser sur leur compte de dépôt une somme d'abord de 2249,52 euros, ensuite portée à 3373,88 euros, mais en précisant à chaque fois que cette opération serait réalisée dans le cadre d'une transaction, et en leur demandant de remplir et signer un document à cette fin.
Or, les consorts [N] n'ont pas rempli le document y afférent.
Dans ces circonstances, il ne peut pas être déduit des propositions de transaction de la Banque Populaire, non suivie d'effet par les consorts [N], une quelconque reconnaissance de sa responsabilité.
A l'issue de cette analyse, il y aura lieu de constater l'absence de toute faute de la part de la Banque Populaire à l'encontre des consorts [N], de rejeter le surplus des prétentions de ceux-ci à l'encontre de celle-là, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les préjudices :
Préjudice matériel :
Il appartient à la victime d'une faute de rapporter la preuve de son préjudice.
Les consorts [C] - [K] estiment que leur préjudice est constitué par la différence entre le coût du remboursement anticipé du crédit et le solde de leur compte bancaire après les prélèvements effectués depuis janvier 2017, soit la somme de 7934 euros correspondant aux intérêts bancaires.
Il ressort de l'examen des relevés de compte et des échanges entre parties des 11 juillet 2018 (pour la banque) et 11 août 2019 (pour les emprunteurs) que pour payer par anticipation le crédit au 5 juin 2018, à hauteur de 140 793,42 euros, et compte tenu du reliquat du solde créditeur compte tenu de la poursuite des prélèvements par la banque (139 607,18 euros à cette même date), les emprunteurs ont procédé à un virement de 6747,76 euros le 22 mai 2018, mais que ce virement était insuffisant car après prélèvement du montant du remboursement anticipé, le compte s'est trouvé débiteur de 1186,24 euros, que leurs titulaires ont dû combler avant la clôture du compte.
La somme de 7934 euros réclamée par les emprunteurs correspond ainsi très exactement à l'addition de leur virement du 22 mai 2018, et du solde débiteur de leur compte après prélèvement de la somme au titre du règlement anticipé (6747,76 + 1186,24 euros).
Mais la société Orange Bank soutient que le préjudice matériel des consorts [N] ne peut être constitué que par le montant des intérêts normaux prélevés sur les échéances appelées entre la date à laquelle le remboursement anticipé aurait dû intervenir, et la date à laquelle celui-ci a effectivement été réalisé, qu'elle évalue à 4560,12 euros.
Cependant, si la société Orange Bank avait correctement exécuté son obligation d'information, les consorts [N] auraient avec certitude immédiatement fait suivre l'information reçue d'une demande de remboursement anticipé, de telle sorte que les titulaires du compte n'auraient jamais été dans l'obligation de procéder au virement du 22 mai 2018, ni de combler le solde débiteur du compte après paiement anticipé du crédit le 5 juin 2018, de telle sorte que les sommes y afférentes constituent l'entière assiette de leur préjudice découlant des manquements de la banque.
Il y aura donc lieu de condamner la société Orange Bank à payer aux consorts [N] la somme de 7934 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Préjudice moral:
Les manquements susdits de la société Orange Bank, ayant contribué faire supporter aux consorts [N] la charge d'un crédit auquel ils auraient certainement mis fin, ainsi que les nombreuses démarches ultérieures en vue de leur indemnisation intégrale, à laquelle s'est opposée la banque, attestées par les pièces, et fautive, a généré de leur chef un préjudice moral, qui sera entièrement réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une indemnité de 1000 euros, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Orange Bank tendant à être relevée et garantie par la Banque Populaire des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [C] - [K] :
Le tiers à un contrat peut fonder son action en responsabilité délictuelle à l'encontre d'une partie liée à un contrat sur la base d'une faute contractuelle de celle-ci, à condition que démontrer que cette faute lui a causé un préjudice.
La société Orange Bank reproche à la Banque Populaire d'avoir viré les fonds objet du crédit de rachat au profit des consorts [N], sans avoir demandé à ceux-ci un justificatif d'affectation des fonds, soit à l'occasion du virement, soit postérieurement.
Mais il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour en rappeler que la Banque Populaire n'avait contractuellement aucune obligation à cet égard, mais une simple faculté.
La société Orange Bank soutient que ce manquement éventuel de la Banque Populaire serait d'autant plus caractérisé si les consorts [N] avaient mandaté ce second établissement de crédit pour effectuer les démarches en vue du remboursement.
Mais l'examen des pièces contractuelles liant la Banque Populaire et les consorts [N] met en évidence que les seconds n'avaient confié à la première aucune mission en ce sens.
Il y aura donc lieu de débouter la société Orange de sa demande tendant à être relevée et garantie par la Banque Populaire des condamnations prononcées à son encontre au profit des consorts [N]: le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Orange Bank aux dépens de première instance et à payer aux consorts [C] - [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, et en déboutant toutes les autres parties de leurs demandes formées au même titre.
La société Orange Bank sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, et les consorts [N] seront déboutés de cette demande formée à l'encontre de la Banque Populaire.
La société Orange Bank sera condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Succombant en leurs prétentions à l'encontre de la Banque Populaire, la société Orange Bank sera condamnée à payer à cette dernière la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société anonyme Orange Bank de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société anonyme coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Atlantique Grand Ouest de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z] [C] et de Madame [D] [K] ;
Déboute la société anonyme Orange Bank de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société anonyme Orange Bank à payer à Monsieur [Z] [C] et à Madame [D] [K] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société anonyme Orange Bank à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire à forme anonyme Banque Populaire Atlantique Grand Ouest la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société anonyme Orange Bank aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,