Cour de cassation, 26 mai 1993. 90-41.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.997
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (HauteVienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Maisons Phénix SudOuest, société en nom collectif, dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme BlohornBrenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme BlohornBrenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP MasseDessen eorges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Maisons Phénix SudOuest, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Limoges, 19 février 1990), que M. X... a été engagé en juin 1983 par la société Maisons Phénix PoitouCharenteLimousin, en qualité de technicien de chantier ; qu'en 1985, cette société a été absorbée par la société Maisons Phénix SudOuest ; qu'en avril 1986, il a été muté à Bordeaux ; qu'il lui était confié la prise en charge de la région travaux SudGaronne et son organisation, avec la même qualification ; qu'il était prévu que, si les résultats étaient satisfaisants, il serait confirmé dans ses fonctions et que sa qualification et sa rémunération seraient revues ; que la société l'a confirmé dans ses fonctions le 27 avril 1986 et lui a attribué la nouvelle qualification de chef de chantier 2ème échelon coefficient 745 ; que M. X... a alors revendiqué le bénéfice de la qualification de cadre, coefficient 120 ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir refusé de lui reconnaître la qualification de cadre, ingénieur ou assimilé, coefficient 120 et de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires et de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions exercées ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne justifiait pas des diplômes lui permettant de revendiquer une classification cadre
ingénieurs et assimilés, selon les dispositions de la convention collective applicable et que les fonctions, auxquelles il était affecté, paraissaient correspondre à la définition de celle de chef de chantier 2ème échelon, sans préciser en fait la nature des fonctions effectivement exercées, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a totalement délaissé les
conclusions dont il résultait que M. X... devait être classé au regard du texte conventionnel au coefficient 120 avec la qualification de conducteur de travaux 2ème échelon, a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que les fonctions réellement exercées par M. X... correspondaient à la classification de chef de chantier, 2ème échelon définie par la convention collective des employés, techniciens et agents de maitrîse du bâtiment ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile entraînera par voie de conséquence la réformation de la décision entreprise, en ce qu'elle avait dit que l'attitude contestataire indisciplinée du salarié constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors qu'il sera constaté que le reproche fait au salarié de ne pas accepter ses conditions de travail était justifié au regard du texte conventionnel ; alors, surtout, que la lettre d'énonciation des motifs fixe les limites du litige ; qu'il n'était pas reproché, dans cette lettre, l'usage à des fins personnelles d'un véhicule de fonction malgré l'interdiction de l'employeur, mais de refuser ses conditions de travail ; qu'en disant le licenciement justifié par l'attitude de refus du salarié de se soumettre à l'ordre de cesser une telle utilisation, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les limites du litige, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié pour avoir manifesté son désaccord avec la société sur ses conditions de travail, que sa contestation n'était pas fondée et qu'il avait adopté une attitude contestataire et indisciplinée ; qu'en l'état de ces constatations, par
une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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