Texte intégral
6ème Chambre B
ORDONNANCE N°99
N° RG 23/07029
N° Portalis DBVL-V-B7H-UK47
Mme [R] [V]
C/
M. [U] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 AVRIL 2024
Le dix-neuf Avril deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du deux Avril deux mille vingt quatre, Véronique CADORET, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre B, assistée de Catherine DEAN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [R] [V]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 10] (BELGIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle CELERIER (SELARL CELERIER), Plaidant, avocat au barreau de RENNES
APPELANTE
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier COUESPEL DU MESNIL (SELARL CM AVOCATS), avocat au barreau de VANNES
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] et Madame [R] [V] ont vécu en concubinage.
Madame [V] était propriétaire d'un bien immobilier dénommé [Adresse 7], composé de 3 bâtiments, qu'elle exploitait en gîtes et chambre d'hôtes, situé à [Localité 8], dans lequel elle exerçait une activité de locations de gîtes, et qu'elle projetait de vendre.
Par acte sous signature privée du 22 juillet 2014, Madame [V] a signé une reconnaissance de dette écrite de sa main en faveur de Monsieur [M], pour un montant de 65.998 euros.
Par acte sous signature privée du 16 février 2017, Madame [V] a reconnu devoir à Monsieur [M] une somme de 231.210,01 euros.
Le 20 août 2018, Madame [V] a signé un troisième document par lequel elle reconnaît 'devoir à Monsieur [M] en sus de la somme de 231 210,01 euros, la somme de 25 671,11 euros' et précisant que 'ce dernier montant arrêté au 08 août 2018, additionné à la reconnaissance de dette de 231 210,01 euros datée du 16 février 2017, porte sa créance totale à la somme de 256 881,12 euros'.
Dans un dernier document en date du 12 septembre 2019, Madame [V] a reconnu le prêt par Monsieur [M] d'une somme de 5 320,68 euros. Il était alors précisé que 'ce dernier montant arrêté au 12 septembre 2019, additionné à la reconnaissance de dette de 231 210,01 euros datée du 16 février 2017 et à l'avenant n° de 25 671,11 euros du 20 août 2018, porte à ce jour la dette totale de Madame [V] [R] vis-à-vis de Monsieur [M] [U] à la somme de 262 201,80 euros.'
Le 24 juillet 2020, Madame [V] a déposé plainte contre Monsieur [M] pour abus de faiblesse.
Par acte d'huissier du 05 juin 2020, Monsieur [M] a fait assigner Madame [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d'un remboursement des sommes litigieuses.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment déclaré son incompétence pour connaître des demandes de Monsieur [M] et a renvoyé le dossier devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo.
Par jugement du 11 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo a alors :
- débouté Madame [V] de sa demande de sursis à statuer,
- débouté Madame [V] de sa demande de nullité des reconnaissances de dettes signées au profit de Monsieur [U] [M] les 22 juillet 2014, 16 février 2017, 28 août 2018 et 25 septembre 2019,
et, en conséquence,
- condamné Madame [R] [V] à verser à Monsieur [U] [M] la somme de 262 201,80 euros au titre des reconnaissances de dettes des 22 juillet 2014, 16 février 2017, 20 août 2018 et 12 septembre 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la vente du premier bien immobilier de Madame [V] soit le 13 mars 2020,
- condamné Madame [V] à régler la somme de 2 000 euros à Monsieur [M] au titre de son préjudice moral,
- débouté Madame [V] de sa demande au titre des dépenses de la vie courante,
- débouté Madame [V] de sa demande aux fins de faire établir la reconnaissance de dette devant notaire,
- débouté Madame [V] de sa demande aux fins de désignation d'un expert,
- débouté Madame [V] et Monsieur [M] du surplus de leurs demandes,
- condamné Madame [V] aux entiers dépens,
- condamné Madame [V] à régler à Monsieur [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par deux déclarations d'appel successives des 14 et 21 décembre 2023, ayant donné lieu à des procédures dont la jonction a été ordonnée par décision du 11 janvier 2024, Madame [V] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément les dispositions précitées contenues en son dispositif.
Madame [V] a saisi le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 05 mars 2024, Madame [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'à la fin de la procédure pénale en cours devant le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Vannes,
- débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes autres ou contraires,
- joindre les dépens de l'incident à ceux du fond.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 18 mars 2024, Monsieur [M] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter Madame [V] de sa demande aux fins de sursis à statuer,
- débouter Madame [V] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- condamner Madame [V] à lui verser la somme de 3 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions sus-visées.
A l'audience d'incident, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le fait que la demande de sursis à statuer entre dans les attributions du magistrat de la mise en état, alors qu'elle a été tranchée par le premier juge dans la décision déférée à la cour, saisie d'un appel de ce chef.
MOTIFS
I - Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile et, par renvoi, des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, que le conseiller de la mise en état désigné en cours de procédure d'appel est, le cas échéant, compétent pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, les incidents mettant fin à l'instance et, depuis l'entrée en vigueur de ce texte le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Si les demandes de sursis à statuer font partie d'un titre du code de procédure civile réservé aux incidents d'instance, les demandes de sursis à statuer sont soumises au régime des exceptions de procédure.
Il reste que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En l'espèce, Madame [V] explique avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile qu'elle soutient être parfaitement recevable et permettre l'audition de plusieurs témoins y compris à l'étranger. Elle ajoute qu'un avis de fin d'information a été rendu le 13 février 2024 et le dossier de la procédure d'instruction communiqué au parquet pour ses réquisitions de sorte qu'elle soutient qu'il y a lieu de sursoir à statuer afin de déterminer si les reconnaissances de dette, sur lesquelles repose la demande adverse, ont ou non été signées par elle en état de vulnérabilité.
Monsieur [M] fait valoir qu'à raison de l'avis de fin d'information du 13 février 2024 et compte tenu des délais de procédure, la cour disposera pour statuer de tous les éléments. Il se prévaut encore des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale aux termes duquel la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile et il entend enfin s'expliquer sur les 'accusations' portées par l'appelante et objet de la plainte de cette dernière.
Il reste que le premier juge, dans la décision déférée, a précisément eu à connaître d'une demande de sursis à statuer soutenue au principal par Madame [V], demande qu'il a rejetée par une disposition expresse du jugement dont appel, motivée au regard de l'article 4 du code de procédure pénale et expressément critiquée par Madame [V] en son appel.
Aussi, il y a bien dévolution à la cour à cet égard, laquelle a seule un pouvoir de réformation. Le conseiller de la mise en état ne peut se substituer à elle dans l'examen d'une disposition soumise au premier juge, tranchée par ce dernier et entrée dans le champ de la dévolution.
Aussi, en ce qu'elle est portée devant le magistrat de la mise en état, la demande de sursis à statuer soutenue par Madame [V] sera, dans le cas d'espèce, déclarée irrecevable comme relevant des seules attributions de la cour.
II - Sur les frais et dépens de l'incident
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'équité commande de ne pas prononcer, dans le cadre du présent incident, de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat de la mise en état,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer soutenue par Madame [V] devant le conseiller de la mise en état en ce que cette demande, objet d'une disposition de la décision déférée dévolue à la cour par l'effet de l'appel principal de Madame [V], relève des seules attributions de la cour,
Disons n'y avoir lieu, dans le cadre du présent incident, à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident, qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
Fixe l'affaire en audience des plaidoiries devant la cour à la date du jeudi 12 septembre 2024 à 9 heures 15,
Fixe la date de la clôture de l'affaire au 03 septembre 2024 à 14 heures 30.
Le Greffier Le Magistrat de la mise en état
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