Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00038
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00038
Date de décision :
18 décembre 2024
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Arrêt n° 690
du 18/12/2024
N° RG 24/00038 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3E
IF / ACH
Formule exécutoire le :
18/12/24
à :
- TEN FRANCE
- GAURY
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 décembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 13 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de REIMS, section COMMERCE (n° F 22/00245)
S.A.S. KEOS [Localité 3] BY AUTOSPHERE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1] / France
Représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, et Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée, Monsieur [A] [R] a été embauché à compter du 17 juin 2019 par la société Pont de Vesle Automobile aux droits de laquelle se trouve la société KEOS [Localité 3] BY AUTOSPHERE ci-après désignée par la société KEOS, en qualité de vendeur, moyennant un salaire comportant une partie fixe mensuelle de 894,50 euros bruts et une partie variable correspondant à des primes calculées sur le montant des ventes, sur une base horaire mensuelle de 151,67 heures.
La convention collective nationale des services de l'automobile est applicable.
Par courrier en date du 16 mai 2022 émanant de son conseil, Monsieur [A] [R] a informé la société KEOS [Localité 3] de la dégradation continue de ses conditions de travail portant atteinte à sa santé physique et mentale du fait de différents manquements de son employeur, l'invitant à trouver une solution amiable.
Par requête reçue le 14 juin 2022, Monsieur [A] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience de jugement du 30 mars 2023.
Le 7 septembre 2023, un procès-verbal de partage de voix est intervenu et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 octobre 2023 présidée par le juge départiteur.
A cette audience, les parties ont déposé de nouvelles conclusions et produit de nouvelles pièces. La juridiction a mis dans le débat la question de leur recevabilité alors qu'une ordonnance de clôture avait été rendue.
Les parties ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture pour pouvoir produire leurs nouveaux jeux de conclusions et leurs nouvelles pièces en soulignant que ces éléments avaient été échangés contradictoirement.
Monsieur [A] [R], développant oralement ses écritures établies pour l'audience du 26 janvier 2023 et pour l'audience du 4 octobre 2023, a demandé au conseil de prud'hommes :
- de condamner la société KEOS [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 165 euros à titre de rappel de salaire relatif à la journée du 16 juin 2022 outre 16,52 euros de congés payés afférents,
. 12'565 euros au titre des primes d'objectifs de juillet 2019 à février 2021 outre 1 256,50 euros de congés payés afférents,
. 300 euros au titre des primes d'objectifs d'octobre 2021 à mai 2022 outre 30 euros de congés payés afférents,
. 90 euros au titre de la commission sur la commande VO 241370 du 7 avril 2022 outre 9 euros de congés payés afférents,
. 5 000 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 500 euros de congés payés afférents selon conclusions pour l'audience du 26 janvier 2023, sommes passées à 47'060 euros outre 4 706 euros de congés payés afférents selon conclusions pour l'audience du 4 octobre 2023,
. 15'000 euros en réparation du harcèlement moral subi selon conclusions pour l'audience du 26 janvier 2023, somme passée à 30'000 euros dans les conclusions pour l'audience du 4 octobre 2023,
. 15'000 euros en réparation de la violation de l'obligation de sécurité selon conclusions pour l'audience du 26 janvier 2023, somme passée à 30'000 euros dans les conclusions pour l'audience du 4 octobre 2023 ;
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;
- de condamner la société KEOS [Localité 3] à lui payer la somme de 28'000 euros au titre du licenciement nul ;
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'était pas retenue,
- de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
- de condamner la société KEOS [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 8 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 800 euros de congés payés afférents,
. 16'000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
- d'ordonner la remise de documents conformes, bulletin de paie, solde de tout compte, attestation pôle emploi, conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement;
En tout état de cause,
- de condamner la société KEOS [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société KEOS [Localité 3] aux dépens ;
En défense, la société KEOS [Localité 3], développant oralement ses écritures établies pour l'audience du 26 janvier 2023 et pour l'audience du 4 octobre 2023 a demandé au conseil de prud'hommes :
- d'écarter des débats les pièces 26, 30 et 31 produites par Monsieur [A] [R] ;
- de débouter Monsieur [A] [R] de l'intégralité de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement du 13 décembre 2023, le juge départiteur, statuant seul après avis des conseillers prud'homaux présents a :
- rejeté la demande de rabat de clôture formulée par les parties lors de l'audience du 4 octobre 2023 ;
- écarté les conclusions des parties spécifiquement établies pour l'audience du 4 octobre 2023 et les pièces produites et non visées dans les conclusions établies avant l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 ;
- condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] les sommes suivantes :
. 260 euros au titre des primes non versées au mois d'octobre 2019 et novembre 2019 outre 26 euros au titre des congés payés,
. 90 euros au titre du reliquat de la commission du mois d'avril 2022 outre 9 euros au titre des congés payés,
. 1 343,75 euros au titre des heures supplémentaires pour le mois de juillet 2019 outre 134,38 euros de congés payés afférents,
. 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [A] [R] aux torts de la société KEOS [Localité 3] ;
- dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul ;
- condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 20'272,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- dit que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 ;
- dit que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les condamnations étaient prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales applicables ;
- condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [A] [R] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société KEOS [Localité 3] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
La société KEOS [Localité 3] a formé appel le 11 janvier 2024 du jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [R] du surplus de ses demandes.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société KEOS [Localité 3] demande à la cour :
DE CONSTATER l'absence d'effet dévolutif du chef de jugement déboutant Monsieur [A] [R] du surplus de ses demandes ;
D'INFIRMER le jugement du 13 décembre 2023 en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
DE REJETER l'appel incident interjeté par Monsieur [A] [R] ;
DE CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
DE DEBOUTER Monsieur [A] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DE CONDAMNER Monsieur [A] [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais engagés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [A] [R] demande à la cour :
DE REJETER le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de son appel incident;
DE LE DECLARER recevable en son appel incident ;
D'INFIRMER le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rabat de clôture formulée par les parties lors de l'audience du 4 octobre 2023 ;
- écarté les conclusions des parties spécifiquement établies pour l'audience du 4 octobre 2023 et les pièces produites et non visées dans les conclusions établies avant l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 ;
- condamné la société KEOS [Localité 3] à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamné la société KEOS [Localité 3] à lui payer la somme de 20'272,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- l'a débouté de ses demandes et/en ce qu'il lui fait grief ;
Statuant à nouveau ou y ajoutant,
DE CONDAMNER la société KEOS [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:
. 165,20 euros à titre de rappel de salaire sur la journée du 16 juin 2022 outre 16,52 euros de congés payés afférents,
. 5 121,20 euros à titre de rappel de salaire sur les journées non rémunérées outre 512 euros de congés payés afférents,
. 12'565 euros au titre des primes d'objectifs de juillet 2019 à février 2021 outre 1 256,50 euros de congés payés afférents,
. 300 euros au titre des primes d'objectifs d'octobre 2021 à mai 2022 outre 30 euros de congés payés afférents,
. 90 euros au titre de la commission sur la commande VO 241370 du 7 avril 2022 outre 9 euros de congés payés afférents,
. 47'060 euros au titre des heures supplémentaires accomplies outre 4 706 euros de congés payés afférents,
. 30'000 euros en réparation du harcèlement subi,
. 30'000 euros en réparation de la violation de l'obligation de sécurité,
DE PRONONCER la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société KEOS [Localité 3] ;
DE JUGER que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul;
DE CONDAMNER la société KEOS [Localité 3] à lui payer la somme de 28'000 euros au titre du licenciement nul ;
A titre subsidiaire, si la nullité du licenciement n'était pas retenue,
DE JUGER que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER LA SOCIÉTÉ KEOS [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes :
. 3 000 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 8 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 800 euros de congés payés afférents,
. 16'000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,
D'ORDONNER la remise de documents conformes à savoir les bulletins de paie, solde de tout compte et une attestation pôle emploi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
En tout état de cause,
DE DEBOUTER la société KEOS [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DE CONDAMNER la société KEOS [Localité 3] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER LA SOCIÉTÉ KEOS [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel ;
MOTIFS
Sur l'absence d'effet dévolutif d'une partie de l'appel incident formé par Monsieur [A] [R] :
La société KEOS soutient que l'appel incident formé par Monsieur [A] [R] ne porte que sur les dispositions du jugement de première instance dont il a expressément sollicité l'infirmation aux termes de ses premières conclusions en appel.
Monsieur [A] [R] répond qu'il est expressément indiqué dans ses premières conclusions qu'il entend former un appel incident qui tend à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle le déboute partiellement de ses demandes et que plus généralement, son appel incident porte sur toutes les dispositions non visées au dispositif et qui lui font grief.
Il ajoute que les prétentions, notamment salariales, qu'il formule dans le dispositif de ses conclusions après la mention "statuant à nouveau" ne laissent aucun doute sur la portée de son appel incident.
Enfin, Monsieur [A] [R] fait valoir que, tant la cour de cassation dans un arrêt du 5 avril 2023 n° 22-21.863, que la CEDH dans un arrêt du 9 juin 2022 n° 15567/2 [J] c/ France, ont rejeté le formalisme excessif au visa de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales.
Selon la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, 5e sect., 9 juin 2022, req. n° 15567/20), le droit d'accès aux tribunaux n'étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l'État, laquelle peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant cette réglementation, les États contractants jouissent d'une marge d'appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Selon l'article 542 du code civil, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de l'article 562 du même code que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon les articles 548 et 551 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés et il est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est à dire par voie de conclusions.
L'article 901 4° du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions comprennent un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions; la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte de ces dispositions que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, que les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel dès les premières conclusions d'appel et que l'effet dévolutif ne porte que sur les dispositions dont il est demandé l'infirmation ainsi que l'a jugé la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 1 juillet 2021 n °20-10.694 (publié) au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Or, aux termes de ses premières conclusions d'intimé et d'appelant incident, notifées par RPVA le 19 juin 2024, Monsieur [A] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rabat de clôture formulée par les parties lors de l'audience du 4 octobre 2023 ;
- écarté les conclusions des parties spécifiquement établies pour l'audience du 4 octobre 2023 et les pièces produites et non visées dans les conclusions établies avant l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 ;
- condamné la société KEOS à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de
20 272,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
L'effet dévolutif de l'appel incident de Monsieur [A] [R] ne porte que sur les chefs de jugement susvisés et contrairement à ce qu'il affirme, la cour n'est pas saisie des demandes salariales concernant les rappels de primes et d'heures supplémentaires qu'il forme dans le dispositif de ses conclusions, lesquelles ne sont pas indivisiblement liées à ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
La cour est donc saisie de l'appel principal et de l'appel incident de la société KEOS et de Monsieur [A] [R] concernant :
- le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et l'absence de prise en considération des conclusions et pièces établies et produites après l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023,
- le harcèlement moral et les dommages et intérêts accordés au salarié,
- la résiliation judiciaire et les dommages et intérêts accordés au salarié.
Elle est également saisie de l'appel principal de la société KEOS portant sur sa condamnation à payer à Monsieur [A] [R] les sommes suivantes :
. 260 euros outre 26 euros de congés payés afférents à titre de rappel de prime d'octobre 2019 et novembre 2019,
. 90 euros outre 9 euros de congés payés afférents au titre de la commande de véhicule du 7 avril 2022,
. 1 343,75 euros outre 134,38 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2019,
. les frais irrépétibles et les dépens de première instance,
. l'exécution provisoire.
Sur les demandes portant sur le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et l'absence de prise en considération des conclusions et pièces établies et produites après l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023:
Les dispositifs des conclusions de l'appelante et de l'intimé ne concluent qu'à l'infirmation du jugement de première instance de ces chefs mais ne formulent pas de prétentions à ce titre.
Une demande d'infirmation d'un chef de jugement ne suffisant pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce chef de jugement, il s'en déduit que la cour n'est saisie d'aucune prétention que ce soit par la société KEOS ou par Monsieur [A] [R].
Sur les demandes de rappel de salaire:
* sur le rappel de primes d'objectifs d'octobre 2019 et novembre 2019:
Pour condamner la société KEOS à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 260 euros au total outre les congés payés afférents, soit 120 euros pour la vente du 21 octobre 2019 (n° VO035078) et 140 euros pour la vente du 28 novembre 2019 (n° VO 135407), le premier juge a retenu que l'employeur était défaillant à rapporter la preuve du paiement des commissions pour ces ventes.
Toutefois, la société KEOS justifie que les primes afférentes à ces ventes ont été régularisées et payées au mois de juin 2022.
Elles figurent sur le bulletin de salaire de Monsieur [A] [R].
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef et Monsieur [A] [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
* sur le rappel de commission au titre de la commande d'un véhicule VO 241370 le 7 avril 2022:
Pour condamner la société KEOS à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 90 euros outre 9 euros de congés payés afférents concernant le reliquat de la commission du mois d'avril 2022 en lien avec la vente VO 241370 du 7 avril 2022, le premier juge a retenu que le montant de la commission avait été réduit à 45 euros au lieu de 135 euros sans que l'employeur n'apporte de justification à cette diminution de la commission.
Monsieur [A] [R] produit aux débats en pièce 9.2 un document intitulé 'gestion commande VO 07/04/2022' portant sur la vente VO 241370 qui mentionne, au titre des commissions vendeur, une somme de 135 euros. Cette somme porte une rayure manuscrite avec le chiffre 45 qui figure à côté.
Si la somme de 90 euros ne figure pas en déduction sur le bulletin de salaire d'avril 2022, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne justifie pas que les primes mentionnées sur le bulletin de salaire d'avril 2022 incluent la totalité de la somme due.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
* sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires du mois de juillet 2019:
Pour condamner la société KEOS à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1 343,75 euros outre congés payés afférents au titre des heures supplémentaires, le premier juge a retenu que le salarié apportait des éléments suffisamment précis concernant les heures accomplies au mois de juillet 2019 et que l'employeur ne répondait pas utilement en produisant ses propres éléments.
Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En dépit de son appel sur ce point, la société KEOS ne fait valoir aucun moyen et ne produit aucune pièce pour justifier du temps de travail de Monsieur [A] [R] au mois de juillet 2019 et de l'absence d'accomplissement d'heures supplémentaires.
Le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-2 du code du travail.
Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Monsieur [A] [R] fait valoir qu'il a été victime de divers agissements répétés de harcèlement moral, ce que la société KEOS [Localité 3] conteste.
Elle soutient que les attestations de Messieurs [Y], [E] et [C], produites par Monsieur [A] [R], sont irrecevables dès lors que ces salariés sont eux-mêmes en litige prud'homal avec elle, et qu'au surplus elles sont mensongères.
Elle souligne que Messieurs [E] et [C] ont été déboutés de l'ensemble de leurs demandes par le conseil de prud'hommes de Reims.
C'est à raison que Monsieur [A] [R] répond qu'en matière prud'homale, la preuve est libre.
Par ailleurs, la Cour de cassation en assemblée plénière a jugé le 22 décembre 2023 (n° de pourvoi 20-20.648 et 21-11.330) au visa de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 9 du Code civil que dans un procès civil, la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduisait pas nécessairement à l'écarter des débats, que le juge devait apprécier si une telle preuve portait une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
Les attestations de Messieurs [Y], [E] et [C] n'ont pas été obtenues de manière déloyale et ne sont pas irrecevables.
En revanche la valeur probante des attestations de Messieurs [E] et [C], qui ont été déboutés par le conseil de prud'hommes de Reims de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la société KEOS [Localité 3], doit être relativisée.
* refus non justifié de règlement de son salaire:
Monsieur [A] [R] soutient qu'il a travaillé le 16 juin 2019 pour la journée porte ouvertes, que la rémunération correspondant à cette journée de travail a été payée sur le bulletin de paie du mois de juin 2019 mais ensuite déduite sans raison sur le bulletin de paie du mois suivant.
Il ajoute que la société a refusé de lui payer 30 jours de travail entre le 17 juin 2019 et le 17 janvier 2021.
La société KEOS [Localité 3] répond que le contrat de travail de Monsieur [A] [R] a commencé le 17 juin 2019, qu'il lui a seulement été proposé d'assister à la journée portes ouvertes du 16 juin 2019 pour favoriser son intégration et qu'il n'a réalisé aucun travail effectif.
Elle explique que c'est en raison d'une erreur commise lors du traitement des paies que cette journée lui a été rémunérée, qu'une retenue a donc été effectuée le mois suivant.
Si Monsieur [A] [R] était bien présent à la journée portes ouvertes du 16 juin 2019, il n'est pas établi qu'il ait assisté à l'intégralité de la journée et qu'il ait réalisé un travail effectif. C'est à raison que la société KEOS [Localité 3] ne lui a pas payé la journée du 16 juin 2019.
Monsieur [A] [R] produit en pièce 24 un calendrier de ses jours travaillés sur lequel figurent des mentions manuscrites 'jour travaillé non payé'.
Conformément à l'article L 3171-4 du code du travail, ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, ce qu'il ne fait pas. Il n'est donc pas démontré que la société KEOS [Localité 3] a payé à Monsieur [A] [R] tous ses jours de travail.
* refus non justifié d'établir une rémunération variable régulière:
Monsieur [A] [R] soutient que la société KEOS [Localité 3] n'a jamais mis en place les objectifs réguliers nécessaires au règlement de la part variable de sa rémunération et qu'aucun objectif clair, précis, mesurable et réaliste ne lui a été donné.
Il ajoute qu'il a été soumis à des objectifs discriminatoires.
La société KEOS [Localité 3] répond que Monsieur [A] [R] a toujours reçu, en temps utile, ses lettres d'objectifs pour la période 2019-2022.
Elle affirme que les objectifs du salarié étaient réalisables, que la gestion quotidienne du service digital d'autosphère relevait des fonctions de Monsieur [A] [R], faisait partie intégrante du métier de vendeur web et que le Payplan annuel prévoyait une rémunération mensuelle pour la bonne réalisation de cette tâche.
Elle explique que la lettre d'objectifs de février 2019 a été communiquée à l'ensemble des vendeurs avec 10 jours de retard ce dont le chef des ventes s'est expressément excusé auprès d'eux.
Elle ajoute que des objectifs différents ont pu être fixés aux différents vendeurs en fonction de critères tels que l'ancienneté, les compétences, le temps de présence sur le mois, les résultats obtenus et que ces différences s'expliquent par des critères totalement étrangers à toute discrimination.
La société KEOS [Localité 3] justifie par la production de ses pièces 8 à 12 que les objectifs de Monsieur [A] [R] lui ont été communiqués en temps utile, et que le retard dans la communication de la lettre d'objectifs de février 2019 a été exceptionnelle.
Les explications de la société KEOS [Localité 3] quant aux différences dans les objectifs de chacun des vendeurs, adaptés selon des critères précis, ne laissent pas présumer de discrimination. Enfin il est justifié qu'il incombait à Monsieur [A] [R] en qualité de vendeur web de gérer le service digital d'autosphère.
Ces faits ne sont pas établis.
*menaces de sanctions financières arbitraires, illégales et humiliantes:
Monsieur [A] [R] fait valoir que son supérieur hiérarchique n'a eu de cesse de le menacer verbalement et au moyen de courriels rédigés avec un ton peu adapté et qui contiennent des menaces de sanctions financières arbitraires et humiliantes sous forme de retraits de commissions.
Il produit aux débats divers courriels ainsi que des attestations de Monsieur [E] et de Monsieur [C] en ce sens.
La société KEOS [Localité 3] répond que les courriels étaient adressés à l'ensemble des vendeurs par le chef des ventes et qu'il s'agissait de simples rappels des règles de travail, voire de l'expression d'un agacement légitime. Elle explique que le chef des ventes, Monsieur [N] avait l'habitude d'écrire en majuscule dans un style direct et sans formule de politesse, qu'il s'agissait de son mode habituel d'expression, y compris avec le directeur de la concession, et non de la manifestation d'un quelconque harcèlement moral.
Elle souligne que Monsieur [N] a été muté pour raisons personnelles à la concession de Laon le 1er mai 2021 et que, au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, Monsieur [A] [R] ne travaillait plus avec lui depuis plus d'un an.
Si la société KEOS [Localité 3] justifie que Monsieur [N], chef des ventes, avait l'habitude d'écrire en lettres majuscules à tous ses interlocuteurs dans ses courriels, dans un style direct et sans formule de politesse, y compris au directeur de la concession, il n'en demeure pas moins que dans plusieurs mails adressés aux vendeurs, il les menace, usant d'un ton péremptoire, de sanctions financières sous forme de retraits de commissions.
Ces mails sont certes adressés à l'ensemble des vendeurs, mais ils n'en constituent pas moins un agissement de harcèlement moral collectif qui s'est manifesté personnellement pour le salarié.
Ce fait est donc établi.
*manquement à l'obligation de sécurité:
Monsieur [A] [R] fait valoir que la société KEOS [Localité 3] l'a laissé de manière délibérée dans une situation de souffrance liée à ses conditions de travail, qu'il a été contraint de travailler sans aucun jour de repos sur la période allant du 16 juin 2019 au 31 juillet 2019, qu'il lui est arrivé de réaliser des semaines de six jours de travail et de plus de 70 heures, qu'il a travaillé plusieurs jours sans être payé, que ses heures supplémentaires n'ont pas été payées, qu'il a dû travailler pendant la période de confinement, et qu'il devait se tenir à disposition de l'employeur six jours sur sept pour traiter les 'leads' d'autosphère.
Monsieur [A] [R] ajoute qu'à réception du courrier du 16 mai 2022, la société KEOS [Localité 3] a refusé de reconnaître ses manquements, préférant l'intimider en invoquant la longueur et l'aléa d'une procédure prud'homale.
La société KEOS [Localité 3] conteste tout manquement dans le respect de la durée du travail de Monsieur [A] [R] et le paiement de ses heures de travail et fait valoir qu'il ne l'a jamais alertée de la dégradation de son état de santé qui au surplus, à supposer qu'elle soit établie, n'est pas en lien avec l'environnement professionnel dès lors que les arrêts de travail du salarié sont causés par des crises de recto-colite hémorragique.
Monsieur [A] [R] produit aux débats un courriel adressé par Monsieur [N] le 25 novembre 2019 en ces termes : « il faut absolument être à 100 %, impossible pour moi d'être à 78 %, même en repos, en soirée, pendant le repas, même sous la douche, il faut décrocher. J'espère que le message est très clair pour vous ».
Ce mail démontre qu'il était exigé de Monsieur [A] [R] une disponibilité permanente.
La société KEOS [Localité 3] ne justifie pas avoir payé à Monsieur [A] [R] tous ses jours de travail.
Par ailleurs c'est à raison que le premier juge a fixé à 25 heures le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées au mois de juillet 2019, mois au cours duquel Monsieur [A] [R] a dû assumer en grande partie seul le service digital Autosphère.
Il n'est pas justifié que Monsieur [A] [R] a alerté son employeur avant le 16 mai 2022 et que l'employeur, après cette alerte, a exercé des pressions en invoquant l'aléa d'une procédure prud'homale.
En revanche, les manquements de l'employeur concernant la durée du travail et le temps de repos du salarié sont caractérisés, constituant de ce fait un manquement à l'obligation de sécurité.
* désactivation de son compte et détournement de ses ventes:
Monsieur [A] [R] soutient qu'après la saisine du conseil de prud'hommes, il a subi des mesures de rétorsion sous forme d'une désactivation de manière définitive de son compte pour le priver de la possibilité de réaliser des vente. Il ajoute que des commissions ont été attribuées à d'autres vendeurs.
La société KEOS [Localité 3] affirme que Monsieur [A] [R] n'a pas été le seul concerné par la désactivation de son compte puisqu'elle est intervenue à la suite d'un problème technique qui a affecté l'ensemble de ses collègues de travail. Elle souligne que le problème a été rapidement résolu.
Concernant la commande attribuée à Monsieur [H], la société KEOS [Localité 3] fait valoir que si Monsieur [A] [R] avait fait une offre commerciale le 27 juillet 2022 à la société Airplane Delivery pour un véhicule utilitaire, le client est venu signer le bon de commande définitif le 3 août 2022, au moment où le salarié était en congés payés et que Monsieur [H] a finalisé la vente.
Monsieur [A] [R] produit aux débats un courriel adressé le 21 juillet 2022, postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes, pour informer sa hiérarchie que depuis le début de la semaine il lui était impossible de recevoir les 'leads appels' , le 'call' lui disant qu'il n'était pas actif.
La société KEOS [Localité 3] ne justifie pas du problème technique qui a affecté, selon elle, l'ensemble des vendeurs, ni de sa résolution rapide.
Il est établi par la pièce 16 du salarié que la commande VO 241968 dont le bon de commande a été créé le 27 juillet 2022 par Monsieur [A] [R] a été attribuée à Monsieur [H].
Ces faits sont donc établis
*mesures de rétorsion en lien avec la procédure judiciaire:
Monsieur [A] [R] fait valoir que le 4 juillet 2023, il a tenté de reprendre son travail et qu'il a alors été reçu en entretien par le directeur de la société, Monsieur [P], qui lui a indiqué lui retirer son ordinateur portable au profit d'un ordinateur fixe et lui attribuer un bureau isolé avec interdiction de contact avec le personnel de la société.
Il ajoute que, selon les propres mots de Monsieur [P], ces mesures étaient la conséquence de son action judiciaire et souligne que ces agissements ont conduit à un nouvel arrêt maladie, ses crises de recto-colite hémorragique ayant immédiatement repris.
La société KEOS [Localité 3] répond que postérieurement à l'audience de plaidoirie du 30 mars 2023, Monsieur [A] [R] a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au mois de mai 2023, qu'il a ensuite bénéficié d'un congé paternité de 21 jours à compter du 5 juin 2023 et que son retour dans l'entreprise était en principe prévu pour le 3 juillet 2023.
Elle expose que la visite de reprise organisée le 3 juillet 2023 a conduit le médecin du travail à conclure à une aptitude complète du demandeur sans émettre la moindre réserve et que pour permettre la reprise de Monsieur [A] [R] dans les meilleures conditions, Monsieur [P] l'a convié à un entretien le 4 juillet 2023, dont le salarié dénature la teneur.
Le courriel adressé le 5 juillet par Monsieur [M] [P] à Monsieur [A] [R] pour faire le point sur les conditions de sa reprise ne comporte aucun élément pouvant s'apparenter à une mesure de rétorsion : il est indiqué à Monsieur [A] [R] qu'il sera installé dans le bureau des vendeurs Web VO de l'étage, qu'un PC fixe a été mis à sa disposition pour garantir qu'il ne travaille pas en dehors de ses heures de présence, raison pour laquelle son PC portable ne lui est plus utile; il lui est demandé de faire le point sur les logiciels installés pour que tous les outils nécessaires soient mis à sa disposition, il lui est demandé de différer les échanges non professionnels avec ses collègues en dehors des heures de travail et il lui est indiqué qu'il peut contacter Monsieur [G] [V], référent harcèlement au sein de la société
Par ailleurs la société KEOS [Localité 3] justifie qu'en dépit d'une demande tardive, Monsieur [A] [R] a pu bénéficier de son congé de paternité et qu'à l'occasion de la visite de reprise du 3 juillet 2023 le médecin du travail n'a émis aucune restriction.
Ces faits ne sont pas établis.
* refus de transmission des documents à la caisse primaire d'assurance-maladie:
Monsieur [A] [R] soutient que la société KEOS [Localité 3] a refusé de transmettre à la caisse primaire d'assurance-maladie les documents nécessaires concernant son congé paternité, qu'elle a transmis délibérément des documents incomplets et non conformes pour le priver de ses droits.
La société KEOS [Localité 3] répond à raison que Monsieur [A] [R] a attendu le 31 mai 2023 pour solliciter le bénéfice du congé paternité pour le 5 juin 2023 alors qu'en vertu de l'article L 1225-35 du code du travail le délai de prévenance de l'employeur est d'au moins un mois et qu'elle lui a néanmoins accordé le congé paternité aux dates qu'il sollicitait.
C'est également à raison que la société KEOS [Localité 3] ajoute que le nécessaire a été fait auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie pour que le salarié puisse bénéficier de l'indemnisation prévue et que, si un retard dans le versement des indemnités s'est produit, il ne peut être imputable qu'à la caisse primaire d'assurance-maladie ce qui a été expliqué à Monsieur [A] [R] par un courrier qui lui a été adressé.
Ce fait n'est pas établi.
* Sur la saisine de la référente harcèlement:
Monsieur [A] [R] affirme qu'il a exprimé à de nombreuses reprises son mal-être auprès de son employeur sans que ce dernier ne le prenne en considération. Il affirme qu'il n'a jamais été informé de la présence d'un quelconque référent en matière de harcèlement et ce même après son courrier du 16 mai 2022.
La société KEOS [Localité 3] justifie de l'existence d'une référente harcèlement moral en la personne de Madame [L], désignée à l'occasion de la réunion du CSE le 3 octobre 2019. Elle ne justifie toutefois pas que Monsieur [A] [R] était informé de l'existence de cette référente harcèlement.
Ce fait est établi.
* refus de lui transmettre ses documents de fin de contrat:
Monsieur [A] [R] expose que dans le seul objectif de lui nuire, la société KEOS [Localité 3] a refusé de lui transmettre ses documents de fin de contrat dans les délais.
Monsieur [A] [R] justifie que par courriel du 26 janvier 2024 il a avisé son ancien employeur qu'il était toujours dans l'attente de ses documents de fin de contrat et solde de tout compte alors que le contrat de travail était rompu à la date du jugement de première instance soit le 13 décembre 2023.
La société KEOS [Localité 3] ne justifie pas d'un élément l'empêchant d'éditer les documents de fin de contrat de Monsieur [A] [R] et de les lui transmettre dans les délais réglementaires.
Toutefois, cet élément, postérieur à la rupture du contrat de travail ne peut être pris en considération au titre du harcèlement moral.
* dégradation de l'état de santé du salarié:
La société KEOS [Localité 3] soutient que Monsieur [A] [R] ne produit aucun élément permettant de caractériser une altération de son état de santé et qu'elle produit en revanche plusieurs éléments permettant d'écarter l'existence d'un lien entre ses conditions de travail et une prétendue dégradation de son état de santé.
Elle justifie en pièce 26 qu'elle a été destinataire le 9 mars 2023 d'un courrier de la CPAM l'informant que le médecin mandaté par la caisse avait examiné Monsieur [A] [R] dans le cadre d'une visite de contrôle et considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
Elle justifie que le médecin du travail à l'occasion de la visite de reprise du 3 juillet 2023 n'a émis aucune réserve.
Toutefois il est produit aux débats de nombreux arrêts de travail de Monsieur [A] [R] qui démontrent qu'il a été en arrêt maladie durant plusieurs semaines notamment du 6 juillet 2021 au 31 juillet 2021, du 12 mai 2022 au 20 juin 2022, du 13 septembre 2022 au 25 novembre 2022, du 28 février 2023 au 2 juin 2023 et du 5 juillet 2023 jusqu'au 8 septembre 2023.
Son médecin traitant a prescrit le 27 janvier 2023 sept séances de suivi psychologique.
Monsieur [A] [R] produit également aux débats des ordonnances de prescription d'un traitement pour sa maladie chronique mais également pour l'anxiété à compter de l'été 2023.
Il est donc établi que Monsieur [A] [R] a connu une recrudescence de problèmes de santé, avec un impact sur sa maladie chronique, à compter de juillet 2021.
* sur la caractérisation du harcèlement moral:
Il est établi que Monsieur [A] [R] n'a pas été rémunéré de tous ses jours de travail, qu'il a subi une communication menaçante et humiliante de la part de son chef des ventes au moins jusqu'au mois de mai 2021, que son temps de travail et son droit au repos n'ont pas été respectés, qu'une vente a été affectée à un de ses collègues alors qu'il était à l'origine du bon de commande, qu'il a subi une déconnexion non justifiée de son logiciel de 'lead appel', qu'il n'a pas été avisé de l'existence d'une référente harcèlement.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer un harcèlement moral puisqu'il s'agit d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'état de santé de Monsieur [A] [R] s'est dégradé à compter de juillet 2021.
Or la société KEOS [Localité 3] ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi. Il est caractérisé par des agissements dont la nature est plus large que celle retenue par le premier juge.
En conséquence, par infirmation du jugement de première instance, la société KEOS [Localité 3] est condamnée à payer au salarié la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la résiliation judiciaire aux torts de la société KEOS [Localité 3]:
Lorsque le salarié fonde la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail sur des griefs qu'il impute à son employeur et que les manquements sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou, dans le cas d'un harcèlement moral, d'un licenciement nul.
La résiliation judiciaire produit ses effets au jour où le juge la prononce sauf si le contrat de travail a été rompu antérieurement.
Si le salarié a été licencié avant la date du prononcé de la résiliation judiciaire, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
En l'espèce, le harcèlement moral subi par le salarié, qui a persisté jusqu'à sa saisine du conseil de prud'hommes pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, est suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite dudit contrat et il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [A] [R] aux torts de la société KEOS REIMS et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement nul.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, Monsieur [A] [R] peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure à six mois de salaire.
C'est par une exacte appréciation de son préjudice que le premier juge a condamné la société KEOS [Localité 3] à lui payer une somme de 20'272,08 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 3378,68 euros, en réparation du préjudice né de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul.
Sur les autres demandes:
A hauteur d'appel, Monsieur [A] [R] ne forme plus de demande concernant les intérêts au taux légal.
La société KEOS [Localité 3] est condamnée à remettre à Monsieur [A] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, solde de tout compte, attestation France Travail), sans astreinte.
Il y a lieu de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Par application de l'article L 1235-4 du code du travail, la société KEOS [Localité 3], qui ne justifie pas employer moins de 11 salariés est condamnée à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [R] à compter du 13 décembre 2023 dans la limite de six mois d'indemnités.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu'il a condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Y ajoutant, la société KEOS [Localité 3] est condamnée à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
La société KEOS [Localité 3] est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi :
DECLARE recevable l'appel incident de Monsieur [A] [R] ;
DIT que l'appel incident de Monsieur [A] [R] est limité aux dispositions du jugement de première instance qui ont :
- rejeté la demande de rabat de clôture formulée par les parties lors de l'audience du 4 octobre 2023 ;
- écarté les conclusions des parties spécifiquement établies pour l'audience du 4 octobre 2023 et les pièces produites et non visées dans les conclusions établies avant l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2023 ;
- condamné la société KEOS à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 20 272,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] :
. la somme de 90 euros outre 9 euros de congés payés afférents à titre de rappel de commissions sur la vente numéro VO 241370 du 7 avril 2022,
. la somme de 1 343,75 euros outre 134,38 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires non rémunérées du mois de juillet 2019,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [A] [R] aux torts de la société KEOS [Localité 3],
- dit que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul,
- condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 20'272, 08 euros à titre de dommages et intérêts ,
- condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société KEOS [Localité 3] aux dépens;
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 260 euros outre 26 euros de congés payés afférents à titre de prime sur objectifs d'octobre 2019 et novembre 2019,
- condamné la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
DEBOUTE Monsieur [A] [R] de sa demande de paiement de la somme de 260 euros outre 26 euros de congés payés afférents à titre de prime sur objectifs d'octobre 2019 et novembre 2019 ;
CONDAMNE la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
CONSTATE que Monsieur [A] [R] ne formule pas de demande à hauteur d'appel en ce qui concerne les intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la société KEOS [Localité 3] à remettre à Monsieur [A] [R] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, solde de tout compte, attestation France Travail), sans astreinte ;
RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société KEOS [Localité 3] à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [R] à compter du 13 décembre 2023 dans la limite de six mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société KEOS [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE la société KEOS [Localité 3] de sa demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société KEOS [Localité 3] aux dépens de la procédure d'appel ;
La Greffière Le Président
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