Texte intégral
Ordonnance N°823
N° RG 24/00865 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKMZ
J.L.D. NIMES
10 septembre 2024
[R] SE DIANT [U]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Evelyne MARTIN, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mars 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2024, notifiée le même jour à 20 heures 00 concernant :
M. [F] [R] se disant [U]
né le 06 Août 2004 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 septembre 2024 à 15 heures 21, enregistrée sous le N°RG 24/4186 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à 11 heures 21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [R] se disant [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 septembre 2024 à 20 heures 00 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [R] se disant [U] le 11 Septembre 2024 à 15 heures 32 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [S] [M], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de [Y] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [F] [R] se disant [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [F] [R] se disant [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [R] se disant [F] [U] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté pris par M. Le Préfet du Gard le 27 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire national notifié le même jour et d'un arrêt pris par la même autorité le 26 juin 2024 portant placement en rétention administrative.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné pour une durée maximale de 15 jours le maintien en rétention administrative de M. [R] se disant [F] [U].
Par un mémoire reçu le 11 septembre 2024, M. [R] se disant [F] [U] a interjeté appel de cette décision et demande de réformer l'ordonnance de prolongation de sa rétention administrative et de dire n'y avoir à le maintenir en rétention.
Il prétend faire l'objet d'une prorogation de rétention illégale après avoir rappelé l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il indique qu'aucun des critères pouvant justifier une prolongation de sa rétention administrative n'est satisfait, précise que dans les quinze derniers jours, il ne peut pas lui être opposé d'avoir fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Il ajoute ne pas avoir formé uine demande de protection contre l'éloignement ni une demande d'asile danns les conditions prévues par les articles L754-1 et L754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai. Il considère que dans ces conditions, son placement en rétention administrative est aujourd'hui dépourvu de base légale.
A l'audience, assisté de son conseil, M. [U] maintient les demandes présentées dans le mémoire . Il soutient que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ne sont pas remplies, notamment qu'il n'y a pas eu d'obstruction, de demande visant à retarder son éloignement. Il conidère que la Préfecture ne justifie pas d'un éloignement à bref délai, que la Préfecture a saisi les autorités marocaine et algérienne tardivement. Le critère de la menace à l'ordre public repris par le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Nîmes n'est pas établit dans la mesure où, certains faits ont été signalisés en 2024 mais il n'y a pas de condamnation.
Il ajoute qu'il veut quitter le centre de rétention, qu'il lui reste 13 jours au centre ; il veut partir en Allemagne où habite une tante et précise qu'il doit se marier avec sa fille et régulariser sa situation. C'est la première et la dernière fois qu'il est resté en France et qu'il a fait des bêtises.
Le Préfet du Gard représenté à l'audience indique que le consulat algérien a été saisi le 27 juin 2024, qu'une relance a été envoyée le 27 juillet 2024 puis le 22 août 2024, que le consulat du Maroc a été également saisi le 27 juin 2024, qu'une saisine des autorités centrales du consultat du Maroc a été faite le 25 juillet 2024 et que les autorités marocaines ont enregistré cette demande et que rien n'empêche de penser qu'une réponse arriver à brève échéance. Il ne justifie pas d'une adresse stable, ne peut pas justifier d'un document d'identité valable ; il avait indiqué en garde à vue qu'il était marocain alors qu'il avait indiqué à un autre moment être de nationalité algérienne. Le 30 juillet 2024 le dossier a été envoyé aux autorités centrales marocaines et il est dont en attente d'une réponse. Il sollicite le maintien en rétention de l'intéressé.
Sur le fond :
L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu' à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l'espèce, M. [R] se disant [F] [U] a déclaré lors de son audition du 27 mars 2024 par les policiers du commissariat de [Localité 4] être de nationalité algérienne puis lors de son audition du 26 juin 2024 par les policiers du commissariat de [Localité 4] être de nationalité marocaine, ne pas être en possession d'un document émanant de son pays d'origine et ne pas détenir un document sous couvert duquel il serait autorisé à séjourner ou à circuler en France.
L'autorité préfectorale justifie avoir effectué des démarches tant auprès des autorités consulaires algérienne que marocaine et est donc en attente d'une réponse d'identification puis de laissez-passer. Contrairement à ce que prétend l'intéressé, il apparaît qu'un éloignement vers son pays d'origine, lorsqu'il sera identifié, peut être envisagé dans un délai raisonnable, étant précisé que la Préfecture n'a aucun pouvoir de cohercition à l'encontre des autorités consulaires.
Il en résulte que la mesure de prolongation est justifiée en application des dispositions susvisées.
L'ordonnance dont appel sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [R] se disant [U] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [R] se disant [U], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] se disant [U], pour notification par le CRA,
Me Me Elsa LONGERON, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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