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Conseil d'Etat, 11 janvier 2006. 271387

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

271387

Date de décision :

11 janvier 2006

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Texte intégral

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Jacques X, annulé la décision par laquelle le maire des Pieux ne s'est pas opposé aux travaux déclarés le 15 avril 2002 par M. Y ; 2°) statuant au fond, de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y et de la SCP Richard, avocat de M. X, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que l'autorisation litigieuse était contraire aux prescriptions de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, la commune des Pieux a soutenu devant les juges du fond que cette décision trouvait un fondement légal dans les dispositions de l'article NB 1 de ce règlement ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en refusant d'admettre que l'article NB 1 dérogeait à l'article NB 9, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit, n'est pas nouveau en cassation ; qu'il est, ainsi, recevable ; Considérant que si l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune des Pieux prévoit que, dans la zone NB l où est situé le terrain d'implantation de la construction litigieuse, « l'emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 10 % de la superficie totale du terrain, dans la limite de 150 m² par unité foncière », le deuxième paragraphe de l'article NB 1 dispose que dans la même zone, « l'aménagement, l'extension et le changement de destination des bâtiments existants à la date d'approbation du plan d'occupation des sols pour transformation en habitat » est autorisée « dans la limite de : 20 m² lorsque l'emprise des constructions est inférieure ou égale à 200 m² ; 10 % de l'emprise des constructions existantes, lorsque l'emprise totale des constructions existantes est supérieure à 200 m² » ; que par ces dernières dispositions, les auteurs du plan d'occupation des sols ont édicté des règles spécifiques applicables à l'extension des constructions existantes à la date d'approbation de ce plan et dérogeant aux règles d'emprise figurant à l'article NB 9 ; que, par suite, en annulant l'autorisation de travaux litigieuse, qui portait sur l'extension d'une construction existante située en zone NB, au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article NB 9 du règlement du plan d'occupation des sols, le tribunal administratif de Caen a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que ce jugement doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant que les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 8 juin 2004 du tribunal administratif de Caen est annulé en ce qu'il a de contraire à la présente décision. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Caen. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y, à M. et Mme Jacques X, à la commune des Pieux et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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