Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 3]
[Localité 2]
25/06/2024
4ème chambre
Affaire N° RG 23/01963 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MGZJ
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LACOSTE IMMOBILIER (RCS de NANTES n°478 216 427)
Rep/assistant : Me Gaëlle VIZIOZ, avocat au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
M. [W] [N], [Z], [T] [J]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Mme [B] [K], [R] [H]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Me [E] [L] notaire associé de la SCP [P] [L] DE TERNAY, Société Civile Professionnelle au capital de 306.000 €, inscrite au RCS de NANTES sous le n° 342 293 446, dont le siège social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Audience incident du 14 Mars 2024, délibéré prévu le 16 Mai et prorogé au 25 Juin 2024
Le vingt cinq Juin deux mil vingt quatre.
Par actes des 17 et 26 avril 2023, la société LACOSTE IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [W] [J] et Madame [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 9.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022, date de la signature de l’acte authentique.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA 14 novembre 2023, la société LACOSTE IMMOBILIER a saisi le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384 et 394 du Code de Procédure Civile, aux fins de :
- donner acte à la société LACOSTE IMMOBILIER de ce qu’elle se désiste de l’instance et de l’action engagée par elle devant la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Nantes suivant exploit introductif d’instance en date des 17 et 26 avril 2023,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, les consorts [H]-[J] demandent au juge de la mise en état, de :
- Vu les articles 395 et 396 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées au fond par les consorts [J]-[H] en date du 14 septembre 2023, comportant des demandes reconventionnelles,
Vu les pièces versées aux débats,
- Décerner acte à la société LACOSTE IMMOBILIER de son désistement d’action,
- Constater que Monsieur [W] [J] et Madame [B] [H] ont formulé des demandes reconventionnelles antérieurement au désistement d’instance formulé par la société LACOSTE IMMOBILIER,
- Décerner acte à Monsieur [W] [J] et Madame [B] [H] qu’ils n’entendent pas renoncer au bénéfice des demandes reconventionnelles formulées par leurs soins ;
Par conséquent,
- Renvoyer le dossier à la mise en état pour les conclusions de la société LACOSTE IMMOBILIER, en réponse aux demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [J] et Madame [B] [H] ;
- Condamner la société LACOSTE IMMOBILIER à verser à Monsieur [W] [J] et à Madame [B] [H] une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles du présent incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les consorts [H]-[J] qui ont présenté une défense au fond et des demandes reconventionnelles, n’ont pas accepté le désistement d’instance et d’action de la société LACOSTE IMMOBILIER.
Dès lors, le désistement de la société LACOSTE IMMOBILIER ne saurait emporter extinction de l’instance. Il produit toutefois ses effets sur les prétentions de cette dernière à l’encontre des consorts [H]-[J]. Ainsi, en application de l’article 768 précité, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention de la société LACOSTE IMMOBILIER par ses dernières conclusions.
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de la société LACOSTE IMMOBILIER.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
DECERNONS acte à la société LACOSTE IMMOBILIER de son désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS que Monsieur [W] [J] et Madame [B] [H] ont formulé des demandes reconventionnelles antérieurement au désistement d’instance formulé par la société LACOSTE IMMOBILIER ;
DECERNONS acte à Monsieur [W] [J] et Madame [B] [H] qu’ils n’entendent pas renoncer au bénéfice des demandes reconventionnelles formulées par leurs soins ;
Par conséquent,
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 02 octobre 2024 pour les conclusions au fond de la société LACOSTE IMMOBILIER, en réponse aux demandes reconventionnelles de Monsieur [W] [J] et Madame [B] [H] ;
CONDAMNONS la société LACOSTE IMMOBILIER aux entiers dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS - 348
Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Me Gaëlle VIZIOZ - 353
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