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Cour de cassation, 21 janvier 1998. 97-81.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.194

Date de décision :

21 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre le jugement du tribunal de police d'ARGENTAN, en date du 7 février 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 800 francs ; Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ; Attendu que la demande relative à la communication des réquisitions du ministère public est dépourvue d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'absence d'appel du procureur général interjeté conformément à l'article 546, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait invoquer une violation des dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ; Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points, à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 107, 429, 537 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écarté à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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