Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-13.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.607
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GRAND CANAL, dont le siège social est ... (Hérault), représentée par Monsieur J.-M. PRATS, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit de Monsieur Paul X..., domicilié ... (Hérault),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Grand Canal, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conclusions de la société Grand Canal, la cour d'appel a souverainement retenu que cette société ne l'avait pas saisie d'une exception de connexité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve d'un contrat d'architecte liant la société Grand Canal à M. X..., distinct de la convention précédemment conclue entre la société Grand Canal et MM. X... et Y..., ensemble, résultait, notamment, d'écrits émanant de cette société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Canal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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