Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00695
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00695
Date de décision :
17 décembre 2024
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N° RG 24/00695 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YRD7
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
30Z
N° RG 24/00695 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YRD7
Minute n° 2024/00681
AFFAIRE :
[W] [E], [P] [E]
C/
S.A.S. LA SOULANE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SARL BY LAW
Me Sarah NASR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du prononcé :
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS
A l’audience d’incident du 19 novembre 2024
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. LA SOULANE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Pauline GROULIER-ARMISEN de la SARL BY LAW, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et madame [E] et la SAS LA SOULANE ont conclu un bail commercial par acte sous seing privé du 1er janvier 2015 portant sur un local d’habitation meublé sis [Adresse 5].
Le bail a été consenti pour 9 ans, à compter du 1er janvier 2015.
Par acte du 20 décembre 2022, monsieur et madame [E] ont fait délivrer à la SAS LA SOULANE un congé avec refus de renouvellement à effet du 31 décembre 2023, sur le fondement de l’article L. 145-9 du code de commerce, les bailleurs souhaitant reprendre les lieux pour y habiter.
La SAS LA SOULANE étant demeurée dans les lieux et n’ayant pas fait connaître aux bailleurs si elle souhaitait réclamer une indemnité d’éviction, monsieur et madame [E] l’ont assignée par acte délivré le 25 janvier 2024 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de constater et en tant que de besoin prononcer la résiliation du bail commercial par l’effet du congé pour reprise, de prononcer l’expulsion de la SAS LA SOULANE, de la condamner à leur verser une indemnité d’occupation.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la SAS SOULANE a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procedure.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 2 septembre 2024 et 30 octobre 2024, la société LA SOULANE demande au juge de la mise en état de declarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent et de se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bonneville (74). Elle demande en outre la condamnation de monsieur et madame [E] aux dépens et à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
Au soutien de son exception d’incompétence, la société LA SOULANE expose que l’article R. 145-23 du code de commerce donne competence à la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble. Elle estime que cette règle doit être considérée comme une règle d’ordre public à laquelle les parties ne peuvent déroger conventionnellement, comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Paris dans plusieurs affaires jugées le 21 juin 2024, cette disposition étant justifiée par la nécessité, dans de nombreux litiges, d’ordonner une expertise, et le cas échéant de faciliter un transport sur les lieux. Elle ajoute que la clause attributive de competence prevue dans le bail commercial doit être déclarée non écrite en application de l’article 48 du code de procedure civile dès lors qu’elle n’a pas été convenue entre deux parties ayant la qualité de commerçant et que la circonstance qu’elle soit elle-même commerçante ne doit pas l’empêcher de ses prévaloir de cette nullité.
En réplique, aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA les 15 octobre 2024 et 14 novembre 2024, monsieur et madame [E] demandent au juge de la mise en état de débouter la société LA SOULANE de son exception d’incompétence, à titre principal, juger que la SAS LA SOULANE n’exécute pas le contrat de bonne foi en application de l’aticle 1104 du code civil, à titre subsidiaire, juger la clause attributive de competence valablement applicable au regard des articles L. 145-15 et R. 145-23 du code de commerce, en tout état de cause, juger le tribunal judiciaire de Bordeaux, lieu du siege social du défendeur, territorialement competent, condamner la société LA SOULANE à leur verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
Au soutien de leur défense, ils exposent que le bail commercial contient une clause attributive de competence et désigne le tribunal de grande instance dans le resort duquel est situé le siege social du preneur, que cette clause a été insérée à la demande de la société LA SOULANE et que l’exception soulevée est dilatoire pour exploiter le plus longtemps possible leur appartement; ils estiment qu’elle fait prevue d’une déloyauté manifeste, de sorte que sa demande devra purement et simplement être rejetée. A titre subsidiaire, ils estiment que l’article L. 145-15 du code de commerce relative aux règles de competence territoriales ne figure pas parmi les articles visés par l’article L. 145-15 du code de commerce qui declare certaines dispositions du code de commerce d’ordre public et aucun texte n’attribue de competence exclusive à la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. S’agissant de l’article 48 du code de procédure civile, ils soutiennent que cette règle a pour objectif de protéger le non commerçant face à de potentiels abus; mais rien n’empêche un non commerçant de revendiquer l’application de cette clause, alors que le but recherché de la société LA SOULANE est purement dilatoire. S’agissant des jugements rendus par le tribunal judiciaire de Paris cités par la société LA SOULANE, ils soulignent qu’ils ont été critiqués par la doctrine. Ils ajoutent que rien n’interdit à une juridiction de designer un expert dépendant d’une autre cour d’appel, proche du bien à expertiser.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :/ 1° Statuer sur les exceptions de procédure(...)”
En application de l’article 75 de ce code: “S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée”;
Il en résulte que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure tirées de la compétence territoriale du tribunal.
Selon l’article 42 du code de procédure civile: “La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (...)”. Cette règle de droit commun s’applique sauf disposition spéciale contraire. Ainsi, en matière de baux commerciaux, l’article R. 145-23 du code de commerce prévoit que la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble.
L’article 48 du code de procédure civile réglemente les exceptions aux règles de compétence territoriale.
Il prévoit que: « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. ».
Il en résulte que les règles de compétence territoriale fixées par les dispositions législatives ou réglementaires s’imposent aux parties, à moins que deux conditions cumulatives ne soient réunies : la clause doit avoir été convenue entre deux personnes qui ont la qualité de commerçant et elle doit être expresse et apparente. En effet, aucune disposition du code de commerce n’interdit les clauses attributives de compétence en matière de baux commerciaux.
En l’espèce, il ressort de l’article 10 du contrat de bail litigieux que « toutes contestation qui pourrait survenir à propos de l’existence, de l’exécution ou de la résiliation des présentes conventions sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège social du preneur ».
Le siège social de la société LA SOULANE étant à Mérignac, il en résulte que le tribunal judiciaire de Bordeaux devrait être compétent, en application de cette clause.
Or, il n’est pas contesté que monsieur et madame [E] n’ont pas la qualité de commerçant. Dès lors, la clause attributive de compétence ne peut qu’être déclarée non écrite en application de l’article 48 précité, ce, quelle que soit la qualité de la partie qui l’invoque, non commerçante ou non, peu important également si la partie qui l’invoque, au bénéfice de laquelle la clause avait été rédigée, semble faire preuve de mauvaise foi en renonçant à son bénéfice.
Le bail commercial litigieux porte sur un local sis sur la commune de LES CONTAMINES MONTJOIE, dans le département de la Haute Savoie, située dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de Bonneville.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement du tribunal judiciaire et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
2/ Sur les frais de la procédure
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance devant le tribunal judiciaire de Bonneville.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code du procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’affaire se poursuivant devant le tribunal judiciaire de Bonneville, il n’y a pas lieu en l’état de faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités des articles 82 à 85 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judiciaire de Bordeaux territorialement incompétent pour connaître de l’action engagée par monsieur et madame [E] à l’encontre de la SAS LA SOULANE,
En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de BONNEVILLE,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision, à défaut d’appel dans le délai,
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la SAS LA SOULANE et monsieur et madame [E] de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par madame Marie WALAZYC, Juge de la mise en état, et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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