Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/931
N° RG 23/00925 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVG6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 aout à 15H35
Nous M. HUYETTE, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Août 2023 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [L] [B] [G]
né le 23 Février 1995 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24/08/2023 à 16 h 05 par courriel, par Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 25/08/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [L] [B] [G]
assisté de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[W] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[R] [L] [B] [G], de nationalité algérienne, séjourne irrégulièrement sur le territoire national. Il a prétendu être entré en France en 2014.
Par arrêté en date du 5 juin 2021, le préfet de police de [Localité 2] a enjoint à [R] [L] [B] [G] de quitter le territoire national.
Par arrêté du 26 juillet 2021 du préfet de Loire-Atlantique, [R] [L] [B] [G] a été assigné à résidence mais il n'a pas respecté ses obligations.
[R] [L] [B] [G] a été arrêté le 21 août 2023 pour vol aggravé.
Par arrêté en date du 21 août 2023, le préfet de la Haute Garonne a enjoint à [R] [L] [B] [G] de quitter le territoire national.
Par décision du 21 août 2023, le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [R] [L] [B] [G] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 22 août 2023 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [L] [B] [G].
Par ordonnance en date du 23 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [R] [L] [B] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
* * *
Devant la cour [R] [L] [B] [G] soutient que la personne qui a consulté le fichier FPR n'était pas habilitée, que le préfet n'a pas suffisamment pris en compte sa situation personnelle, que toutes ses attaches sont en France, qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.
* * *
Motifs de la décision
La consultation du fichier FPR
[R] [L] [B] [G] ne conteste pas que la procédure d'éloignement a pour origine, exclusivement, d'une part l'absence d'autorisation de séjourner en France, d'autre part le non-respect de sa part des décisions administratives antérieures, enfin son arrestation pour vol aggravé.
Dès lors, une éventuelle irrégularité concernant la consultation d'un fichier, qui n'était pas une démarche nécessaire et qui ne change rien à la situation précitée, est sans effet sur la régularité de la présente procédure.
Sa situation personnelle
Dans le dossier remis à la cour, et dans les conclusions et documents produits par [R] [L] [B] [G], il n'existe rien qui soit de nature à prouver que ses allégations relatives à sa date d'entrée en France ou à ses liens avec la France correspondent à la réalité. Il ne peut donc pas efficacement soutenir qu'il n'a pas été tenu compte d'éléments alors qu'il n'en a pas préalablement démontré la réalité.
Au demeurant, d'éventuels liens avec la France ne seraient pas de nature à modifier sa situation administrative irrégulière.
Et [R] [L] [B] [G] n'explique pas pourquoi, si de tels lien sont réels, il n'a pas régulièrement déposé bien avant ce jour une demande de visa en les mettant en avant.
Sur les perspectives d'éloignement
La préfecture a entamé les contacts avec le consulat d'Algérie dès le 21 août 2023.
La mesure de rétention étant à ses débuts, il ne peut pas encore être considéré qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 23 Août 2023;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [R] [L] [B] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI M. HUYETTE, Conseiller
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