Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-84.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.485
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1990, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 6 avec sursis assorti de la mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les demandes de la partie civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code d de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Prod'homme coupable d'abus de confiance ; "aux motifs que la promesse de vente immobilière conclue le 18 mars 1980 entre le prévenu -pour le compte de la Société immobilière 4 étoiles- et la société ERFI, stipulait que le versement de 200 000 francs fait par celle-ci le même jour, à titre de dépôt de garantie, et représentant 10 % du prix, ne resterait acquis au promettant que si le bénéficiaire ne consentait pas à la réalisation de la promesse de vente bien qu'ayant obtenu un permis de construire, serait restitué au bénéficiaire dans l'hypothèse de non-obtention du permis de construire, ou serait imputé sur le prix en cas de réalisation de la promesse de vente ; "qu'au lieu de verser le montant du chèque de 200 000 francs sur le compte bloqué de la Société immobilière 4 étoiles, comme il avait prétendu le faire, Prod'homme l'a fait recouvrer par sa concubine, sur un compte ouvert à cet effet ; "que le détournement était dès lors consommé, l'usage ainsi fait de l'acompte reçu n'étant en rien conforme à sa destination contractuelle ; "que l'impossibilité dans laquelle Prod'homme s'est ensuite trouvé de représenter la somme reçue matérialise l'infraction, dont l'intention coupable ressort de la manoeuvre à laquelle il s'est livré ; "alors que le délit d'abus de confiance n'est légalement constitué que si les objets ou deniers ont été remis au prévenu en exécution
d'un des contrats énumérés à l'article 408 du Code pénal ; "qu'il ne ressort pas des constatations de l'arrêt, qui n'a pas précisé la nature du contrat en vertu duquel la somme de 200 000 francs avait été remise au prévenu par la société ERFI, que les fonds détournés par le prévenu lui aient été remis en vertu de l'un des contrats visés par l'article 408 ; que notamment, il ne résulte pas des motifs précités que les fonds émis par la société ERFI restaient la propriété de celle-ci, de sorte que les conditions du dépôt ne sont pas réunies ; "qu'en outre, il ne résulte pas des d constatations de l'arrêt que les actes devant être accomplis par le prévenu relativement à la somme remise, (à savoir la déposer sur son compte professionnel bloqué puis, soit la conserver, soit la restituer à la société ERFI), l'auraient été pour le compte de cette dernière ou pour celui d'un tiers, de sorte que le mandat n'est pas caractérisé ; "qu'enfin, il ne ressort pas des constatations des juges du fond que la société ERFI ait contracté l'obligation d'acquérir ni, par suite, qu'elle avait une dette à l'égard du promettant et que la somme qu'elle lui a remise constituait un gage, de sorte que l'existence d'un nantissement n'est pas établie ; "qu'ainsi en déclarant le prévenu coupable d'un abus de confiance sans que ses constatations permettent de déduire que les fonds détournés aient été remis au prévenu au titre de l'un des contrats visés par l'article 408, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel relève, tant par motifs propres que par motifs adoptés des premiers juges, que Prod'homme avait reçu, lors de la signature de la promesse de vente, 200 000 francs à titre de dépôt à charge de les restituer en cas de réalisation de la condition suspensive prévue au contrat mais qu'il n'avait pu les représenter lors de la réalisation de celle-ci ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance reproché à Prod'homme ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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