Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2023. 2305506
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2305506
Date de décision :
31 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 mai 2023 par lesquelles la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de ses dettes correspondant à des indus de revenu de solidarité active, pour un montant de 2 971,50 euros, d'aide personnelle au logement, pour un montant de 210 euros et de prime d'activité, pour un montant de 834,24 euros.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- ses ressources ne lui permettent pas de rembourser ses dettes.
Par un courrier adressé par l'application " Télérecours " le 14 aout 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Par un courrier du 14 aout 2023, qui lui a été adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours " et dont il a été régulièrement accusé réception le 17 aout suivant, M. A a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, M. A, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à soutenir qu'il a omis de déclarer la pension alimentaire qu'il percevait de ses parents et à produire un avis d'imposition, sans apporter plus de justificatifs permettant d'évaluer la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer qui feraient obstacle à ce qu'il puisse rembourser les sommes litigieuses restant à sa charge. Dans ces conditions, la requête de M. A ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 31 octobre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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