Texte intégral
ARRET N° 23/167
R.G : N° RG 21/00183 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIAB
Du 17/11/2023
S.A.S. [3]
C/
GÉNÉRALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de Fort-de-France, décision attaquée en date du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/00027
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
GÉNÉRALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 15 septembre 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a fait signifier par exploit d'huissier du 9 janvier 2018 une contrainte décernée le 26 décembre 2017 à l'encontre de la SAS [3] portant sur les cotisations, majorations et pénalités de retard couvrant la période de juin, août, Septembre, octobre, décembre 2012, les 1er et 2ème, 4ème trimestres 2016, régularisation année 2016, les 1er et 2ème trimestres 2017.
Par requête introductive d'instance déposée au secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, la SAS [3] a par l'intermédiaire de son avocat, formé opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré l'opposition formée le 15 janvier 2018 par la SAS [3] recevable,
- validé la contrainte émise à l'encontre de la SAS [3] le 26 décembre 2017 et signifiée le 9 janvier 2018 pour son entier montant soit 27110 euros,
- condamné la SAS [3] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [3] à supporter les frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
- condamné la SAS [3] aux dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes des parties.
Le Pôle sociale a en effet, considéré que sur les 10 mises en demeures mentionnées sur la contrainte, trois envois à la SAS [3] n'étaient pas justifiés, soit les mises en demeure des 19 juillet 2016, 28 mars 2017 et 28 août 2017; que par ailleurs selon l'extrait Kbis en date du 3 mai 2019 communiqué, la SAS [3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 10 juillet 2012, suivie d'un plan de redressement adopté le 8 janvier 2013; que l'état des créances transmis par la société démontre que la CGSS a bien déclaré ses créances antérieures au prononcé du jugement d'ouverture; que toutefois les sommes réclamées par voie de contrainte à compter d'août 2012, sont des créances postérieures à la date du jugement d'ouverture et seront donc acceptées, qu'au surplus il doit être observé que selon l'article L626-1 al 1 du code du commerce, le jugement qui adopte le plan de redressement met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire, rétablit le débiteur dans ses pouvoirs et dans la maîtrise de ses biens; le débiteur redevient in bonis c'est à dire le maître de son patrimoine et de son exploitation; que la contrainte émise le 26 décembre 2017, plus de 4 ans après l'adoption du plan de redressement, l'action en paiement de la caisse est régulière. Il a validé la contrainte pour le montant actualisé de 27110 euros au vu de l'état des débits du 30 avril 2021 étant entendu que les 3 mises en demeure préalables ont été neutralisées comme acté supra.
La SAS [3] a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2021 dans les délais impartis.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 octobre 2022 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience du 15 septembre 2023, la SAS [3] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement intervenu,
- dire que les mises en demeures n° 2012100421, 2012125945 et 2013056066 ne sont pas dues,
- dire que la mise en demeure 2017033322 n'est pas due,
- invalider la contrainte pour son entier montant,
- condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que si le premier juge a justement écarté 3 mises en demeure, il subsiste les mises en demeure portant sur les périodes suivantes :
- d'août 2012 : 105 euros : MD 2012100421
- sept / oct 2012 : 521 euros : MD 2012125945
- juin/déc 2012 : 18118 euros : MD 2013056066
- décembre 2012 : 0 euros : MD 2013009603
- 2ème trimestre 2016 : 2500 euros : MD2016057534
- 1er trim 2017 : 6309 euros : MD2017033322
et 4ème trimestre 2016 : 410 euros
- année 2016 : 1672 euros : MD2017076627
total : 29635 euros
Elle soutient que sont incluses dans le plan de redressement pour 2012, le 1er et 3ème trimestre, le mois de juillet et la régularisation pour l'année 2012.
Elle demande de dire que les mises en demeure correspondantes, MD 2012100421, MD 2012125945 et D 2013056066, ne sont pas dues.
S'agissant des sommes réclamées au titre du 1er trimestre 2017, par MD 2017033322, elle fait valoir qu'elles reposent sur des taxations d'office, alors qu'elle n'est pas parvenue à faire ses télé-déclarations en raison d'un blocage informatique venant de la caisse. Elle considère que les rejets de déclarations sociales nominatives sont imputables à la caisse et que la taxation provisionnelle pour déclaration non fournie ne saurait prospérer.
Elle s'oppose enfin au paiement de frais irrépétibles au bénéfice de la caisse non justifiés par cette dernière.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 février 2023 auxquelles elle s'est rapportée à l'audience du 15 septembre 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de :
- confirmer le jugement intervenu,
- valider la contrainte,
- condamner la SAS [3] au paiement de la somme de 20 754 euros au lieu de 34808 euros,
- condamner le débiteur au paiement des frais de signification de la contrainte et de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la Cour d'écarter des débats les MD suivantes pour défaut d'accusé de réception :
- MD 2016051297 / 1er trimestre 2016 : 5143 euros
- MD 2017018532 / 2ème trimestre 2016 : 2500 euros
- MD 2017068887 / 2 ème trimestre 2017 : 185 euros
Total : 7828 euros
Sur le bien fondé des cotisations 2016 et 2017, elle soutient que la société ne parvenait pas à déclarer ses cotisations en ligne car elle n'avait pas procédé à son adhésion à la déclaration sociale nominative.
Elle indique que pour permettre à la SAS [3] de mettre son compte à jour, sur la période de 2017, taxée d'office, elle a réclamé les DSN signées, lesquelles lui ont été transmises par courriel en cours des débats.
Elle ne réclame donc plus les cotisations et majorations taxées d'office du 1er trimestre 2017 et ne réclame plus que la somme de 20754 euros.
S'agissant des cotisations antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, elle maintient les avoir déclarées ainsi qu'il résulte de l'état des créances transmis par la société, mais soutient que les sommes réclamées par voie de contrainte à compter d'août 2012 sont des créances postérieures à la date du jugement d'ouverture qui doivent être acceptées comme l'a relevé le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France.
MOTIVATION
Il est rappelé qu'aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure préalable restée sans effet durant le délai d'un mois à compter de sa notification. Il est constant que l'envoi de cette invitation impérative d'avoir à régulariser sa situation qui constitue une décision de redressement des cotisations sociales est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcée.
Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
En l'espèce, la contrainte en cause qui portait sur un montant initial de 34808 euros mentionne 10 mises en demeure. Le jugement a justement relevé que les MD des :
2 octobre 2012, 27 novembre 2012, 29 janvier 2013, 28 mai 2013,10 août 2016, 4 mai 2017,18 septembre 2017 et leurs accusés de réception avaient été produits mais que les MD des 19 juillet 2016, 28 mars 2017 et 28 août 2017 et leurs accusés de réception n'avaient pas été fournis à la Cour. Elles ont donc été écartées des débats.
Ces MD portent sur les montants suivants à soustraire :
MD du 19 juillet 2016 : 1er trimestre 2016 : 4061 euros
MD du 28 mars 2017 : décembre 2012 : majorations de retard complémentaires : 927 euros
MD 28 août 2017 : 2ème trimestre 2017 : 185 euros
total à soustraire : 5173 euros
- Sur les autres mises en demeure MD 2012100421 du 2 octobre 2012 (régularisation taxation provisionnelle d'aout 2012 : 105 euros ), MD 2012125945 du 27 novembre 2012 (sept et oct 2012 : 521euros )et MD 2013056066 en date du 28 mai 2013 (juin 2012 et décembre 2012: 18118 euros),
La SAS [3] considère que les sommes réclamées au titre de ces mises en demeure et par conséquent de la contrainte ne sont pas dues, car incluses dans le plan pour l'année 2012. Elle soutient à cette égard que la juridiction de première instance n'a pas lu l'état des créances joint à la synthèse du passif et qu'il ressort de cet état de créance que les cotisations au titre du 1er et du 3ème trimestres de l'année 2012, du mois de juillet et de la régularisation de l'année 2012 pour un total de 33095,17 euros ne sont pas dues puisque déjà incluses dans le plan de redressement.
Il est rappelé comme en première instance que la SAS [3] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 10 juillet 2012, suivie d'un plan de redressement adopté le 8 janvier 2013; que l'état des créances transmis par la société démontre que la CGSS a bien déclaré ses créances antérieures au prononcé du jugement d'ouverture et que ce créancier a donc bien été admis au titre du 3ème trimestre 2011, premier trimestre 2012, juillet et régularisation 2012, le 3ème trimestre 2012, le 2ème trimestre 2013......
Les 3 mises en demeure dont s'agit concernent bien des créances postérieures au jugement d'ouverture et antérieures au plan de redressement adopté le 8 janvier 2023.
Si elles figurent sur l'état des créances produit, il n'est pas démontré qu'elles ont bien été incluses dans le plan de continuation comme le prétend la SAS [3], ce qui n'est pas justifié par la seule production d'un état des créances.
Ensuite à supposer que ces créances postérieures au jugement d'ouverture aient été incluses dans le plan de continuation, La SAS [3] ne produit aux débats de cet appel, aucun élément permettant de justifier de la durée du plan adopté, des modalités de paiement incluses dans le plan, ni enfin du paiement des cotisations relatives à ces périodes précises encore réclamées par la caisse par voie de contrainte émise le 26 décembre 2017 et signifiée le 9 janvier 2018.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'invalide pas la demande de paiement de ces cotisations.
- Sur la mise en demeure MD 2017033322 du 4 mai 2017, portant sur les cotisations et majorations afférentes au 1er trimestre 2017 (5986 euros + 323 euros)et sur la MD 2017068887 du 28 août 2017 portant sur les majorations du 2ème trimestre 2017 (185 euros)
IL a déjà été rappelé supra que la caisse n'avait pas fourni l'accusé de réception de la MD 2017068887 du 28 août 2017 portant sur les majorations du 2ème trimestre 2017 (185 euros) et que cette somme a déjà été retranchée de la créance de la caisse.
Pour ce qui est de la mise en demeure MD 2017033322 du 4 mai 2017, celle-ci correspond à une taxation provisionnelle pour non déclaration de la SAS [3].
La SAS [3] soutient que l'absence de déclaration était due à un dysfonctionnement informatique de la caisse ayant provoqué le rejet de ses DSN, imputable à cette dernière.
L'organisme social soutient à l'inverse que la société ne parvenait pas à déclarer ses cotisations puisqu'elle n'avait pas encore adhéré à la déclaration sociale nominative, comme constaté par la caisse par courriers des 20 et 27 juillet 2017 (pièces 4 et 5 de la SAS [3]).
Ce débat est désormais sans objet dès lors qu'en cours de procédure la SAS [3] a transmis lesdites déclarations sociales nominatives signées (pièce 7 de la SAS [3]) de sorte que la caisse ne réclame plus aucune cotisation ni majoration de retard pour la période du 1er trimestre 2017.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il condamne la SAS [3] à payer les cotisations et majorations afférentes au 1er trimestre 2017 (5986 euros + 323 euros) qui ne sont plus réclamées par la caisse.
Il doit être retiré des sommes sollicitées par la caisse les sommes de :
MD du 19 juillet 2016 : 1er trimestre 2016 : 4061 euros
MD du 28 mars 2017 : décembre 2012 : majorations de retard complémentaires : 927 euros
MD 28 août 201 : 2ème trimestre 2017 : 185 euros
ME du 4 mai 2017 : 1er trimestre 2017 : 5986 euros + 323 euros
total à soustraire de l'état des débits du 30 avril 2021 : 11482 euros
Reste à payer la somme de 20884 euros.
La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne réclame que la somme de 20754 euros sur la base d'un nouvel état des débits dont la date n'est pas précisée et qui ne figure sur aucun bordereau de pièce communiquée et n'a pas non plus été remis à la Cour et dont l'appelante ne fait pas non plus état.
La SAS [3] est donc redevable de cette somme dans les limites de la demande de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
- Sur les frais irrépétibles de première instance,
Le Pôle social a condamné la SAS [3] au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'a pas justifié de l'engagement de frais irrépétibles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne la SAS [3] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce qu'il a déclaré l'opposition formée le 15 janvier 2018 par la SAS [3] recevable, condamné cette dernière à supporter les frais de signification de la contrainte et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Valide la contrainte émise à l'encontre de la SAS [3] le 26 décembre 2017 et signifiée le 9 janvier 2018 pour le montant de 20754 euros.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel,
Condamne la SAS [3] aux dépens de l'appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La Présidente
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