Cour de cassation, 26 mai 1993. 91-10.115
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.115
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de :
18/ M. Jean-Pierre X...,
28/ Mlle Céline X...,
38/ Mlle Florence X...,
venant aux droits de leur mère, Mme Z..., décédée, et demeurant tous trois Les Combelles, lieudit "Samognat" à Izernore (Ain),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que tous les propriétaires indivis de l'appartement avaient signé le même type d'acte d'acquisition comportant, dès avant que la convention intervînt entre les époux X... et M. Y..., une clause de renonciation à leur droit de préemption, en cas de vente, par l'un des indivisaires, de sa quote-part, le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y... à une amende civile de huit mille francs envers le Trésor public ; le condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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