Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00030 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLUU
NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION
(VENTE FORCÉE)
27 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC), elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne – CEPAC anciennement dénommée Banque de la Réunion
[Adresse 5]
LUXEMBOURG
Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES substitué par Me Kelly BARET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [Y] [G] veuve [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [B] [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [U] [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 23 mai 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement non qualifiée le 27 juin 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 27/06/2024 à : Maître Olivier CHOPIN, Me Robert FERDINAND,
***************
Suivant commandement délivré le 03 février 2023, et publié le 31 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 2023 S n° 28, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait saisir :
1° Sur la commune de [Localité 11], [Localité 9], [Adresse 8]
un terrain à bâtir, cadastré Commune de [Localité 11] Section EK n° [Cadastre 4] au lieu-dit [Adresse 10] pour une surface de 18 ares et 8 centiares,
2° Sur la commune de [Localité 11], [Localité 9], [Adresse 10]
un terrain à bâtir, cadastré Commune de [Localité 11] Section EK n° [Cadastre 2] au lieu-dit [Adresse 10] pour une surface de 11 ares et 46 centiares.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner à comparaître Madame [Y] [G], Madame [B] [S] [R], Monsieur [U] [J] [R], Monsieur [T] [C] [R] devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 juin 2023.
Dans ses conclusions additionnelles et récapitulatives en date du 9 avril 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS demande de :
Se déclarer incompétent pour ordonner la radiation des inscriptions ;
Dire infondées les prétentions formées par Madame [Y] [G] veuve [R], Madame [B] [R], Monsieur [U] [J] [R] et Monsieur [T] [R] ;
En conséquence,
Débouter Madame [Y] [G] veuve [R], Madame [B] [R],
Monsieur [U] [J] [R] et Monsieur [T] [R] de l’ensemble de leurs prétentions ;
Constater que la créance de la société B-Squared Investments est liquide, certaine et exigible,
Fixer le montant de la créance de la société B-Squared Investments en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 95.574,02 euros selon un décompte de créance arrêté au 9 septembre 2022 ;
Déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément aux dispositions de
l’article R.322-15 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes.
Dans leurs conclusions du 20 novembre 2023, Madame [Y] [G], Madame [B] [S] [R], Monsieur [U] [J] [R], Monsieur [T] [C] [R] demandent de :
Dire nuls car prescrits :
- L”acte délivré le 3 février 2023 (commandement de payer valant saisie immobilière
portant sur deux terrains à bâtir à [Localité 9]) ;
- L°acte délivré le 7 février 2023, un commandement aux fins de saisie-vente
Dire nulles également les hypothèques prises sur les parcelles EK [Cadastre 4] et EK [Cadastre 2] sises à [Localité 9]
[Localité 9] [Localité 7], et par conséquent ordonner la radiation de ces inscriptions.
Débouter par conséquent la requérante des toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société à responsabilité limitée B-SQUARED INVESTMENTS à verser à
chacun des requérants la somme de 5 000 euros à chacun des défendeurs en application de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
S'entendre la partie défenderesse condamner en tous les dépens.
Dans leurs conclusions du 8 janvier 2024, les défendeurs demandent de prendre acte de la litispendance existante entre les procédures 23/02117 et 23/ 00030, et de dire et juger que ces questions de litispendance doivent être résolues avant la poursuite des débats dans le cadre de la présente instance.
Il convient de renvoyer les parties et leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par un jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion le 23 janvier 2013.
Le jugement a :
- condamné solidairement Monsieur [Z] [X] [A] et Monsieur [C] [J] [R] à payer à la Banque de La Réunion la somme de 66 164,80 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 octobre 2010.
- autorisé Monsieur [R] à régler sa dette par versement mensuel de 700 € jusqu’à apurement.
Le jugement a fait l’objet d’une signification le 28 février 2013.
Suivant acte notarié du 18 octobre 2016, une cession de créance est intervenue au profit de la société NACC.
Le [Date décès 1] 2016, M. [R] est décédé.
Les 26 mars et 1er avril 2019, la société demanderesse a signifié aux héritiers de Monsieur [R] une sommation de prendre partie à la succession. En l’absence de réponse, le jugement précité leur a été signifié.
Puis, le 30 avril 2021, une cession de créance est intervenue au profit de la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente
Il résulte de la combinaison des articles L 111 – 3 et L 111 – 4 du code des procédures civiles d’ exécution que l’exécution d’un titre exécutoire, tel qu’un jugement ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
Selon l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2245 du Code civil énonce que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En l’espèce, comme le fait justement valoir le créancier poursuivant, il n’est pas contesté que Monsieur [R] a effectué plusieurs versements de 700 € entre le 11 avril 2013 et le 10 mars 2014. Dès lors, c’est à compter de cette dernière date que le délai de prescription a commencé à courir.
Le commandement de saisie vente a été établi à l’encontre des héritiers de Monsieur [R], le 7 février 2023. L’assignation a quant à elle été délivrée le 31 mai 2023.
Dès lors, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, en l’absence de prescription du titre exécutoire.
Sur la radiation des inscriptions d’hypothèque
Il est constant que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour rédiger une inscription d’hypothèque judiciaire définitive qui relève de celle du tribunal judiciaire.
En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur demande de ce chef.
Sur l’exception de litispendance
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code précise que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l’espèce, les défendeurs se prévalent de l’exception de litispendance dans leurs conclusions du 8 janvier 2014, soit après leurs conclusions au fond du 20 novembre 2023.
En conséquence, il convient de débouter les défendeurs de leur exception de litispendance.
Sur le montant de la créance
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la SARL B-SQUREAD INVESTMENTS s’élève à la somme de 95 574,02 euros.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [G], Madame [B] [S] [R], Monsieur [U] [J] [R], Monsieur [T] [C] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
MENTIONNE que la créance de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS est de 95 574,02 euro euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 31 mars 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] sous la référence Volume 2023 S n° 28,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 10 octobre 2024 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
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