Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 juin 1991. 90-11.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-11.269

Date de décision :

18 juin 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hyptek, Hyper Fréquence Technologie, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la société anonyme Satelcom International, dont le siège social est sis ... (13e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Hyptek, de Me Luc Thaler, avocat de la société Satelcom, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 novembre 1989), qu'à la suite de la résiliation amiable d'un contrat par lequel la société Satelcom avait été chargée de la distribution de matériels de téléphonie fabriqués par la société Hyptek, un contentieux est né entre elles sur les modalités financières de la reprise par le fabricant du stock du matériel acheté par la société distributrice ; Attendu que la société Hyptek fait grief à l'arrêt d'avoir retenu contre elle l'existence d'un engagement de payer le prix du matériel litigieux dès sa reprise, et avant qu'elle n'ait été en mesure de le revendre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 16 mai 1988, qui, en exprimant sans ambiguïté qu'"Hyptek n'avait aucune obligation de racheter (le) stock de Telcom en fin de contrat", excluent nécessairement que la société Hyptek se soit engagée à ce rachat, d'autant qu'y est ajouté que "pour vous être agréable, Hyptek vous a proposé d'essayer d'écouler votre stock de Telcom 12 sur une période de 6 mois à compter du 1er mars 1988" ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt a également dénaturé les termes précités de la lettre du 28 juillet 1988, pour en avoir déduit la seule interprétation possible d'une acceptation par la société Hyptek du paiement du stock, indépendamment de toute commercialisation, bien qu'il s'évince de cette teneur une autre interprétation, du fait que "les prévisions initiales" s'inscrivaient dans une proposi°tion d'essai pour écouler le stock sur une période de six mois ; que l'arrêt a donc encore violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que l'arrêt a illégalement transformé de simples pourparlers entre les parties sur la question de la reprise des stocks en une convention génératrice d'obligations à la charge de la société Hyptek ; qu'en effet, l'arrêt constate que l'exigence d'un paiement des stocks indépendamment de toute commercialisation n'a été formulée que dans le compte rendu du 17 novembre 1987 établi unilatéralement par la société Satelcom et jamais approuvé par la société Hyptek, et qu'aucune reconnaissance de ce droit prétendu de la société Satelcom ne pouvait être déduit, ni de la lettre du 28 décembre 1987, réclamant des précisions sur les stocks à la société Satelcom, qui n'y a répondu que partiellement par lettre du 26 janvier 1988 réitérant sa demande de signature d'un protocole, ni des lettres de mai et juillet 1988, rappelant la proposition initiale de la société Hyptek en vue d'"essayer d'écouler" le stock, si possible sur six mois, avec règlement en fin de période, et, dans le cas contraire, au fur et à mesure de l'écoulement du stock ; que l'arrêt a, ainsi, violé encore l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée juridique des clauses d'une convention n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, après avoir exactement rapporté les termes des documents échangés entre les parties et analysé leurs ambiguïtés, que leurs formulations impliquait que la société Hyptek s'était engagée au rachat du stock litigieux, sans le subordonner à sa commercialisation effective, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-06-18 | Jurisprudence Berlioz