Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-17.580
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.580
Date de décision :
18 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Le Gyptis, société civile immobilière, prise en la personne de Madame Roselyne Y..., chemin des Rabassiers, 83470 Saint-Maximin la Sainte-Baume,
2 / M. Joseph X...,
3 / Mme Martine Z..., épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile B), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Le Gyptis et des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que l'apport réalisé par M. X..., avec le consentement de son épouse, de la propriété d'un immeuble à une société civile non immatriculée dont les époux X... avaient pris le contrôle spécifiquement pour réaliser l'apport, avait eu pour effet de faire échapper le bien aux poursuites de leur créancier en remplaçant le bien par des parts sociales plus difficiles à appréhender et que la société Le Gyptis, bénéficiaire de l'apport, avait connaissance du préjudice causé à la Société générale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les époux X... et la SCI Le Gyptis aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... et la SCI Le Gyptis, ensemble, à payer à la Société générale la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et de la SCI Le Gyptis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.
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