Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.465
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ L'Association des sociétés municipales d'Altkirch, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
2°/ La compagnie d'assurances La France, dont le siège est ... (9e), agissant en la personne de son agence générale, Le Comptoir d'assurances "Steiner", ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de l'association Football club d'Uffheim, dont le siège social est ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de l'Association des sociétés municipales d'Altkirch et de la compagnie d'assurances La France, de Me Garaud, avocat de l'association Football club d'Uffheim, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par contrat du 17 février 1986, l'Association des sociétés municipales d'Altkirch (l'association) a donné en location au Football club d'Uffheim (FCU) un véhicule équipé d'un matériel à air pulsé, en vue du chauffage d'un chapiteau ; que, le 25 février 1986, à la suite de la mise en marche de ce matériel par un membre du FCU, ce véhicule a été entièrement détruit par un incendie ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 5 octobre 1990) a débouté l'association et son assureur de leur demande d'indemnisation ; Attendu que cette association, ainsi que son assureur, font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de location du 17 février 1986 énonçait clairement qu'était mise à la charge du locataire "la détérioration du chauffage ou du véhicule et des éléments mis à sa disposition" ; que cette clause ne comportait aucune exclusion quant aux causes de
détérioration ; qu'en décidant néanmoins qu'elle ne visait pas l'incendie de la chose louée, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et par voie de conséquence, que la convention mettant à la charge du locataire la restitution du matériel loué "sans détérioration", il lui appartenait de rapporter la preuve de l'absence de toute faute de sa part dans la destruction du véhicule, quelle qu'en fût la cause, incendie ou autre ; qu'en déclarant que, pour prétendre à indemnisation, le bailleur devait prouver qu'une faute du preneur était à l'origine du sinistre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, s'il est permis de déroger au principe selon lequel, en Alsace-Lorraine, la responsabilité du locataire d'un meuble ou d'un immeuble n'est engagée qu'en cas de faute prouvée, encore faut-il que cette dérogation résulte d'une clause claire, précise et sans équivoque de la convention ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que le contrat de bail du 17 février 1986 ne visait que la détérioration du véhicule loué et qu'il n'envisageait pas le cas de sa destruction par incendie, c'est par une interprétation souveraine, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a estimé que les parties n'avaient pas entendu déroger au régime spécial de la responsabilité du locataire d'un meuble en droit local ; Attendu, ensuite, que le rejet de la première branche entraîne celui de la seconde ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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