Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.951
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.951
Date de décision :
21 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Paul X..., ayant demeuré ... (7e), décédé le 17 février 1994,
2 / Mme Nicole X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), agissant en son nom propre et ayant déclaré reprendre, au nom de son auteur, l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1993 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Raymond Y...,
2 / de Mme Y..., son épouse, demeurant ensemble à Lafarge Flavignac, Chalus (Haute-Vienne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., venant aux droits des consorts X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 15 juin 1993) de la débouter de sa demande en résiliation du bail à ferme consenti aux époux Y..., alors, selon le moyen, "1 ) que constitue une sous-location prohibée toute mise à disposition des lieux affermés à un tiers, quelles que soient son étendue, sa durée ou sa forme ;
qu'ayant constaté qu'il était établi que les lieux affermés abritaient les activités administratives de la société commerciale constituée par le preneur pour l'exercice d'une activité de travaux agricoles, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé la sous-location insuffisamment établie et a rejeté la demande en résiliation du bail formée par les bailleurs, a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural ;
2 ) que toute sous-location, même partielle, constitue à elle seule une cause de résiliation du bail ;
qu'en se fondant sur le fait qu'il n'était pas démontré que l'activité administrative exercée par la société dans les lieux affermés eût compromis la bonne exploitation du fonds, ou même qu'elle eût modifié la destination des lieux loués, pour écarter la résiliation du bail, la cour d'appel a derechef violé le texte susvisé ;
3 ) que le bail s'est renouvelé automatiquement à l'expiration du bail précédent, en dehors de toute manifestation des bailleurs, du seul fait que la résiliation n'avait pas été prononcée ;
que le fait que les consorts X... n'avaient pas sollicité la résiliation du bail dans l'instance tendant à voir cesser toute activité commerciale dans les lieux loués ne pouvait donc établir leur renonciation à se prévaloir de la sous-location à l'appui d'une demande en revendication ;
que l'arrêt a, tout à la fois, violé les articles L. 411-35, L. 411-46 et suivants du Code rural et 1134 du Code civil ;
4 ) que l'action en nullité et éventuellement en résiliation du bail fondée sur une sous-location prohibée peut être invoquée même si le bailleur avait auparavant renoncé à l'invoquer ;
que la cour d'appel, en opposant leur renonciation aux époux X..., a donc, une nouvelle fois, violé l'article L. 411-35 du Code rural" ;
Mais attendu que la sous-location interdite par les dispositions d'ordre public de l'article L. 411-35 du Code rural étant constituée par la mise à la disposition d'un tiers de tout ou partie du fonds loué moyennant une contrepartie, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une contrepartie à la mise à la disposition d'une société pour l'exercice des ses activités administratives d'une partie des lieux loués, a, abstraction faite de motifs surabondants, exactement retenu que l'existence d'une sous-location n'était pas caractérisée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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