Cour de cassation, 06 janvier 1998. 95-20.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.235
Date de décision :
6 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., administrateur judiciaire pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société
Y...
Construction, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société
Y...
Construction, le liquidateur a demandé que soit prononcé le redressement judiciaire de M. Y..., en application de l'article 182.1° de la loi du 25 janvier 1985, au motif que ce dirigeant aurait disposé d'un bien de la personne morale comme s'il avait été le sien ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt, qui constate que le remboursement d'un crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule de marque Peugeot a été effectué par la société
Y...
Construction, retient qu'il résulte d'un procès-verbal d'audition de M. Y..., établi par le liquidateur judiciaire le 28 septembre 1989, que le dirigeant de la société a déclaré que la société possédait un tracteur Renault, et en déduit que le silence de M. Y... sur l'existence du véhicule de marque Peugeot, dont le certificat d'immatriculation était établi à son nom personnel, démontre qu'il disposait de ce véhicule comme du sien propre ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que le procès-verbal d'audition établi le 28 septembre 1989 concernait la société
Y...
Matériaux et non pas la société
Y...
Construction, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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