Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53008 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUB
N° : 3
Assignation du :
17, 18 Avril 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 septembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEURS
S.C.I. [D] DEUX
[Adresse 4]
[Localité 6]
Monsieur [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Denis THEILLAC de la SELAS Cabinet THEILLAC-CAVARROC, avocats au barreau de PARIS - #A0550
DEFENDERESSES
S.A.S. TERRE D’OPTIQUE dont le siège social est [Adresse 3] et pour signification dans les lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
S.A.S.U. OPTICAL’1 pour signification chez son Président Monsieur [V] [U] [Adresse 2] et en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 2 février 2012, Monsieur [T] [D] a consenti à la SARL MAGENTA OPTIC, devenue SASU OPTICAL’1, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 15.249€ hors taxes et d'une provision sur charges trimestrielle de 2080€.
Le 3 mars 2022, le fonds de commerce, dont le droit au bail, a fait l'objet d'une cession par la SASU OPTICAL'1 au profit de la SAS TERRE D'OPTIQUE.
Le bailleur a délivré au nouveau preneur, par acte d'huissier délivré les 5 et 6 mars 2024 dans les lieux loués et au siège social, un commandement de payer la somme de 7086,41 euros au titre des loyers et charges échus à cette date. Ce commandement a été dénoncé à la SAS OPTICAL’1 le 15 mars 2024.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la SCI [D] DEUX et Monsieur [T] [D] ont, par exploit délivré les 17 et 18 avril 2024, fait citer la SAS TERRE D'OPTIQUE et la SASU OPTICAL'1 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 5 avril 2024,
- ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 15.522,36 euros au titre de l'arriéré échu au 15 avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- condamner in solidum les défenderesses au paiement d'une indemnité d'occupation journalière représentant, par jour d’occupation, à 1/366ème du dernier loyer annuel majoré de la TVA au taux en vigueur, outre les charges et taxes,
- ordonner la conservation du dépôt de garantie versé par la société TERRE D’OPTIQUE,
- condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience, la partie requérante, représentée, maintient ses prétentions.
Les défenderesses, bien que régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires ou d’indemnités d’occupation à son échéance, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré les 5 et 6 mars 2024 mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire dont le bailleur indique entendre se prévaloir. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.
Un décompte des sommes dues y est joint.
La société TERRE D'OPTIQUE, non constituée, ne justifie pas, en vertu de l'article 1353 du code civil, qu'elle a régularisé les causes non sérieusement contestables du commandement de payer dans le délai d'un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 7 avril 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 7 avril 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu'au départ définitif du preneur par l'octroi d'une indemnité d'occupation équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifié au stade de l'exécution.
L’article 4 du contrat de bail stipule que « le preneur pourra céder en totalité le droit au présent bail à un successeur dans son fond de commerce, mais à charge de rester garant et répondant solidaire avec le cessionnaire et tous occupants successifs du paiement des loyers et accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du présent bail pendant toute sa durée. »
Cette stipulation concerne les obligations résultant de l’exécution du contrat de bail et ne s’étend dès lors pas aux indemnités d’occupation qui par nature ne sont exigibles que du fait de la résiliation du bail et qui ne sont pas comprises dans la clause de garantie.
Dès lors, la société OPTICAL’1 ne sera pas tenue au paiement des indemnités d’occupation.
Après déduction des frais du commandement, pour partie recouvrable au titre des dépens et pour partie non justifiés (686,73€), la société TERRE D'OPTIQUE apparaît redevable d'une somme non sérieusement contestable de 13.939,40€ à laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges échus au 9 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, solidairement et non in solidum avec la société OPTICAL’1 dans la limite de 7590,95€ pour cette dernière (loyer du 2ème trimestre x 7/91, soit jusqu'à la résiliation du bail).
Le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de toute autre somme due au bailleur, ces sommes seront majorées d’un montant de 2 % par mois de retard à compter du jour de la mise en demeure au preneur par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès lors, les défenderesses seront également condamnées solidairement au paiement de la somme de 1582,96€ à titre de provision à valoir sur la clause pénale stipulée précédemment, cette clause n’apparaissant pas manifestement excessive.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Si cette prétention est formulée dans le dispositif de l’assignation, aucun moyen ne vient au soutien de cette demande au sein de l’assignation, de sorte qu’en vertu de l’article 446-2 du code de procédure civile, la demande ne sera pas examinée.
Sur le surplus des demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum les défenderesses à verser à la partie requérante la somme de 1500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la partie défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 7 avril 2024 ;
Disons que la SAS TERRE D'OPTIQUE devra libérer les locaux situés [Adresse 1], et, faute de l'avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Condamnons la SAS TERRE D'OPTIQUE à verser à la SCI [D] DEUX et Monsieur [T] [D] une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges, et ce, à compter du 7 avril 2024 jusqu'à la libération effective des lieux ;
Rejetons la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de la SASU OPTICAL’1 ;
Condamnons la SAS TERRE D'OPTIQUE à payer à la SCI [D] DEUX et Monsieur [T] [D] la somme de 13.939,40 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 9 avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, solidairement avec la SASU OPTICAL'1 à hauteur de 7590,95€ ;
Condamnons solidairement la SAS TERRE D’OPTIQUE et la société OPTICAL’1 à verser à la SCI [D] DEUX et Monsieur [T] [D] la somme de 1582,96 euros au titre de la clause pénale ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons in solidum la SAS TERRE D'OPTIQUE et la SASU OPTICAL'1 à payer à la SCI [D] DEUX et Monsieur [T] [D] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum la SAS TERRE D'OPTIQUE et la SASU OPTICAL'1 au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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