Cour de cassation, 13 janvier 1994. 92-15.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-15.746
Date de décision :
13 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ..., La Turballe (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Loire-Atlantique, dont le siège est au ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales des Pays de Loire, domicilié "MAN", rue René Viviani, Nantes (Loire-Atlantique) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Roger, avocat de Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'URSSAF de Loire-Atlantique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a procédé, en juillet 1990, à un redressement des cotisations dues par Mme X..., exploitante d'une crêperie, pour les années 1987 à 1989 ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 avril 1992) d'avoir maintenu ce redressement, alors, selon le moyen, que l'absence de toute contestation précise opposée à une prétention permet de tenir pour établi le fait qui lui sert de base ; qu'en l'espèce, l'URSSAF n'avait pas contesté que les auditions des salariés étaient intervenues en dehors des lieux de travail, et, dès lors, en violation de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit qu'en énonçant, en l'absence de toute contestation de l'URSSAF sur ce point, que rien ne permettait d'affirmer que "les salariés aient été entendus en dehors de l'entreprise, à leur domicile", la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 6 et 9 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de méconnaissance des règles de la preuve, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur la demande formée par l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'URSSAF sollicite une somme de 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande formée par l'URSSAF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de Loire-Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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