Cour de cassation, 26 mai 1993. 92-40.761
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.761
Date de décision :
26 mai 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée le 6 février 1992 au nom de Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant à Saint-Broing-les-Moines, Recey-sur-Ource (Côte-d'Or), concernant l'arrêt n° 4270, rendu le 26 novembre 1991, par la Cour de Cassation Chambre sociale, dans une affaire l'opposant à la société Stef Jullien Uselmann, "Aignay ambulances", dont le siège social est rue d'Isle à Aigny-le-Duc (Doubs),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Stef Jullien Uselmann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur la requête en complément d'arrêt présentée au nom de Mme X... :
Vu les articles 984 et 991 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 26 novembre 1991, la Chambre sociale de l Cour de Cassation a rejeté le pourvoin° H 90-43.399 formé au nom de la société Stef Julien-Uselmann contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon le 24 avril 1990 dans un litige l'opposant à Mme X... et n'a pas statué sur une demande d'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée au nom de Mme X... par un avocat qui n'avait pas justifié d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le même avocat a, le 6 février 1992, présenté une requête en complément d'arrêt ;
Mais attendu que cette requête, à laquelle n'était pas joint de pouvoir spécial, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en complément d'arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique