Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-45.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-45.698
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Roxane X..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société GTE Sylvania, société à responsabilité limitée dont le siège social est zone industrielle, Louvres (Val d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société GTE Sylvania, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 4 juillet 1979 par la société GTE Sylvania, en qualité d'ingénieur technico-commercial, responsable des départements de Paris, de Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine, a été licenciée le 14 mai 1986 pour faute grave ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes et retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel énonce, d'une part, que la salariée avait signalé, le jour même, son absence du 2 mai 1986, mais qu'elle n'avait justifié les motifs de cette absence qu'avec deux jours de retard, d'autre part, qu'elle avait omis de rappeler à son supérieur hiérarchique, en raison de son absence, l'urgence d'un dossier en instance ; qu'ainsi elle n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave de nature à priver la salariée de ses indemnités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société GTE Sylvania, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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