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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00692

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00692

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00692 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G5CT Minute N° Dossier SDT TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION Notification à : - M. le directeur du groupe hospitalier [4] - [L] [S] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé - Me Célia LACAISSE - M. Le procureur de la République le 10 Juillet 2025 Le greffier Décision du 10 Juillet 2025 à 15h35 Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [4] le 9 février 2024 de : [L] [S] née le 13 Août 1962 à [Localité 7] Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [4], pôle de psychiatrie Hôpital [6] [Adresse 2] [Localité 3]. Vu la décision de placement en isolement/ contention de Mme [L] [S] prise par le Docteur [M] [X] le 2 juillet 2025 à 18h00, Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 6 juillet à 16h40 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 6 juillet à 18h00 Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [4], reçu et enregistré au greffe du juge le 09 Juillet 2025 à 16h17, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique. Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Célia LACAISSE - au directeur du groupe hospitalier [4] - au procureur de la République du HAVRE ; Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] le 9juillet 2025, indiquant que l’audition de [L] [S] est impossible, Vu les observations écrites de Me Célia LACAISSE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, Vu l’avis du ministère public en date du 9 juillet 2025 Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Célia LACAISSE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Me Célia LACAISSE demande la mainlevée de la mesure. Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure. SUR CE, Sur la forme : Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi. Sur le fond : Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis. L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ». Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017). Madame [L] [S], suivie pour une pathologie chronique altérant ses capacités de jugement, a fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement le 9 février dernier au constat d’un état délirant avec hallucinations auditives et visuelles, un ralentissement psychomoteur et une vulnérabilité. Elle a été placée à l’isolement sur décision du docteur [M] sous le contrôle du docteur [B] le 2 juillet 2025 à 18h00 en raison de son état d’agitation, de sa désinhibition, la mettant en danger avec les autres patients, le médecin craignant un grand risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Si certificat médical établi par le Docteur [B] le 9 juillet 2025 à 14h00 décrit l'existence de troubles mentaux, il ne caractérise pas la nécessité de la poursuite de la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que En conséquence, mainlevée immédiate seré ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement/ contention dont [L] [S] fait l’objet. Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] . Le juge délégué

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