Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00335 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6IZ
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
contre une absence décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine-[Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Par décisionContradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 25 Octobre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Suivant courrier sous pli recommandé avec demande d'avis de réception posté le 21 juin 2023, Madame [G] [Y] a formé un recours en l'absence de décision prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Seine-[Localité 5], qu'elle avait saisi par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception déposée le 22 janvier 2022, d'une demande de fixation des honoraires dus par Monsieur [J] [X].
Par courrier daté du 18 juillet 2022, ledit bâtonnier de l'ordre des avocats, qui avait été interrogé par le greffe sur les suites données à la demande de Madame [G] [Y], a répondu qu'il n'avait rendu aucune décision à ce titre, sans en préciser le motif.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 octobre 2023, par lettres recommandées adressées par le greffe le 7 juillet 2023, dont elles ont toutes deux accusé réception.
Lors de l'audience du 25 octobre 2023,Madame [G] [Y] et Monsieur [J] [X] ont comparu et ont déclaré s'être finalement accordés, sollicitant l'homologation de leur protocole d'accord transactionnel, les dépens devant être partagés par moitié entre elles.
L'affaire a été mise en délibéré pour prononcé de la décision par sa mise à disposition au greffe dès le 29 novembre 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes lors de l'audience.
Alors que la régularité du recours formé par Madame [G] [Y] n'est pas contestée et n'apparaît pas contestable, il sera rappelé que selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre une décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat, ou encore en l'absence de décision du bâtonnier passé un délai de quatre mois après sa saisine.
En effet, en cette matière, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
En l'espèce, force est de constater qu'à hauteur d'appel, les parties sont convenues d'un accord matérialisé par un écrit signé par elles en date du 19 octobre 2023.
Aux termes de cet accord transactionnel, auquel les parties ont explicitement entendu attacher l'autorité de la chose jugée en dernier ressort afin de mettre un terme définitif au présent litige, celles-ci sont notamment convenues que le montant restant dû au titre des honoraires dus à Madame [G] [Y] serait apuré par quatre versements égaux de 723,75 euros respectivement les 19 octobre, 19 novembre et 19 décembre 2023 ainsi que le 19 janvier 2024.
Il apparaît parfaitement justifié de faire droit à la demande conjointe des parties et d'homologuer le protocole d'accord transactionnel qu'elles ont adopté.
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' homologue l'accord des parties signé suivant le protocole transactionnel établi entre elles, en date du 19 octobre 2023, qui sera joint à la grosse de cette décision ;
' laisse les dépens d'appel à la charge des parties, partagés par moitié entre elles;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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