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Cour de cassation, 29 mai 1991. 90-60.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.259

Date de décision :

29 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge E..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1990 par le tribunal d'instance de Thionville, en matière électorale, au profit de : 1°) M. Jean-François Y..., demeurant 3, boucle du sureau à Veymerange (Moselle), 2°) M. Claude X..., demeurant ... à Hettange-Grande (Moselle), 3°) M. Armand Z..., demeurant ... (Moselle), 4°) M. Dominique B..., demeurant ... (Moselle), 5°) M. Jacques C..., demeurant ... à Yutz (Moselle), 6°) M. Michel D..., demeurant ... (Moselle), 7°) M. Iréné A..., demeurant ... (Moselle), 8°) la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est place de la Gare à Thionville (Moselle), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. E... de sa demande en annulation de la désignation, le 12 janvier 1990, des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la circonscription exploitation de Thionville de la SNCF, le tribunal d'instance a énoncé que le scrutin majoritaire, qui avait été adopté, était conforme aux règles du droit commun électoral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège désignatif, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et à un seul tour, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 février 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Thionville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sarrebourg ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Thionville, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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