Cour de cassation, 17 décembre 1998. 97-13.431
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.431
Date de décision :
17 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manzoni Bouchot, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 20 décembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (section tarification), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ... Dijon, Saint-Appolinaire, 21044 Dijon Cedex,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Manzoni Bouchot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Manzoni-Bouchot, estimant que les sommes relatives à deux salariés avaient été portées à tort à son compte au titre de l'année 1991, a contesté le taux des cotisations d'accidents du travail qui lui a été notifié pour l'année 1993, ainsi que, pour le cas où la décision interviendrait après leur notification, les taux des années 1994 et 1995 ;
Attendu que la décision attaquée a accueilli le recours en ce qu'il était dirigé contre les cotisations de l'année 1993, mais a dit n'y avoir lieu à statuer sur les taux de 1994 et 1995, en l'absence d'une contestation à ce sujet présentée dans les formes légales ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans recueillir préalablement les explications des parties, alors que, dans son mémoire en défense, la Caisse régionale d'assurance maladie n'avait soulevé aucune fin de non-recevoir, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les cotisations des années 1994 et 1995, la décision rendue le 20 décembre 1996, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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