Tribunal Administratif de Montreuil, 28 février 2024. 2217106
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217106
Date de décision :
28 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Fonda, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- n'est pas motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance du passeport dès lors que, par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue le 19 juin 2020, le juge d'instruction a imposé à M. C, en application des dispositions de l'article 138 du code de procédure pénale, une interdiction de sortir du territoire national et une remise de son passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de M. B.
Les parties n'étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 juin 2022, M. C a déposé à la mairie de Noisy-le-Sec une demande de passeport. Par une décision du 26 octobre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande.
2. La décision litigieuse a été signée par Mme E D, chef du " centre d'expertise et de ressources titres " (CERT), qui disposait, en vertu d'un arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de Seine-et-Marne régulièrement publié le 1er août 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les actes relevant des attributions du CERT, au nombre desquels figure la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. La décision attaquée, qui cite notamment l'article 8 du décret du 28 octobre 2016, et fait mention de l'article 138 du code de procédure pénale et de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du requérant, prononcé le 19 juin 2020, par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.
4. D'une part, aux termes de l'article 8 du décret du 28 octobre 2016 visé ci-dessus : " Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 138 du code de procédure pénale : " Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; / () / 4° Informer le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; / () / 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du courriel du 20 octobre 2022 du cabinet du greffier du service de l'instruction de la section anti-terroriste du tribunal judiciaire de Paris, que, par une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire rendue le 19 juin 2020, le juge d'instruction a imposé à M. C une interdiction de sortir du territoire national et une remise de ses passeports français et algérien. Cette mesure faisait dès lors obstacle à la délivrance d'un passeport au requérant. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à l'intéressé le passeport demandé.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". La décision litigieuse n'a ni pour objet ni pour effet de priver M. C, contrairement à ce qu'il soutient, de son droit de séjourner auprès des membres de sa famille. Il résulte par ailleurs des dispositions précitées de l'article 138 du code de procédure pénale que la remise des documents d'identité ordonnée dans le cadre d'un contrôle judiciaire se fait en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, le refus de lui délivrer un passeport ne le prive pas du droit de séjourner paisiblement en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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