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Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-16.463

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.463

Date de décision :

31 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grossitex, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1992 par la cour d'appel de Toulouse (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Raphaël Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), 2 / de Mme Marcelle X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), ès qualités de représentante des créanciers de M. Raphaël Z..., 3 / de M. André Y..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), ès qualités d'administrateur provisoire de M. Raphaël Z..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Grossitex, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de Mme X..., ès qualités, et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du bail, la société locataire s'était engagée à prendre les lieux loués tels qu'ils existaient sans garantie de leur état et sans pouvoir exiger du bailleur aucune réparation ni mise en état, ainsi qu'à les entretenir et à veiller à l'entretien des canalisations dont les réparations resteraient à sa charge, et souverainement retenu que les installations vétustes avaient été acceptées dans cet état par la société preneuse et qu'il n'était pas prouvé que les infiltrations rendaient les lieux impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel, qui a déduit, à bon droit, de ces constatations que la société Grossitex ne pouvait réclamer l'exécution de réparations de remise en état n'intéressant ni le clos ni le couvert, ni demander réparation du préjudice résultant des infiltrations, a, répondant aux conclusions et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grossitex, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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