Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1799/23
N° RG 22/00462 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF63
OB/CL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
18 Mars 2022
(RG F21/00134 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D'OISE
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Anaïs VANDAELE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Novembre 2023
Tenue par Olivier BECUWE et [R] [C]
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
[R] [C]
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 novembre 2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Z] est salarié depuis 1995 de la société Lyreco France (la société) et occupe actuellement le poste de chef de vente.
A la suite d'échanges qu'il a eus avec la société relatifs à l'intégration de la rémunération variable des salariés exerçant des fonctions commerciales dans l'assiette de calcul de leurs congés payés, le comité d'entreprise a demandé à recourir aux services d'un cabinet d'expertise-comptable.
Ce dernier a rendu en mai 2019 ses conclusions aux termes desquelles la rémunération variable n'avait pas été prise en compte dans ce calcul.
M. [Z] a saisi, en juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune d'une demande en paiement, à titre principal, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre subsidiaire, en dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et, en tout état de cause, en régularisation de sa situation auprès des organismes de retraite.
Par un jugement du 18 mars 2022, la juridiction prud'homale a déclaré irrecevable l'action en travail dissimulé, faute de rupture du contrat de travail, et a accordé à l'intéressé la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail, rejetant le surplus des prétentions.
Pour fonder la condamnation indemnitaire, le jugement retient que si l'employeur a bien régularisé le paiement du solde d'indemnité de congés payés sur les trois années écoulées à compter du rapport d'audit, cette circonstance ne supprime pas le manquement.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [Z] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite la confirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il retient la responsabilité de l'employeur, et son infirmation pour le surplus en réitérant ses prétentions initiales.
Il expose, pour l'essentiel, que le non-respect de la législation par la société est établi et lui a causé divers préjudices en raison du cantonnement, par celle-ci, de la régularisation dans les limites de la prescription triennale.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, l'employeur demande l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il le condamne, sa confirmation pour le surplus ainsi que le rejet des prétentions adverses en se prévalant, pour l'essentiel, des prescriptions des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail qu'une action indemnitaire ne saurait, selon lui, contourner.
MOTIVATION :
I / Sur la demande principale au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
C'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a, sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail, déclaré irrecevable cette demande, le contrat de travail étant toujours en cours.
M. [Z] soutient, par une argumentation certes non dépourvue d'un certain intérêt, qu'il ne serait pas cohérent d'exclure la sanction du travail dissimulé lorsque le contrat de travail est toujours en cours et de la réserver dans le cas où le salarié a quitté les effectifs.
Mais cette question relève du législateur à qui il incombe de modifier éventuellement la loi en ce sens.
II / Sur la demande principale au titre de l'indemnité de congés payés :
1°/ Sur le moyen tiré de la nouveauté de la demande :
Cette demande est présentée pour la première fois en cause d'appel.
Alors que, devant le conseil de prud'hommes, il sollicitait, à titre principal, l'indemnité pour travail dissimulé et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail et la régularisation afférente au titre des cotisations de retraite, il a ajouté, à l'occasion de son appel, cette demande.
Celle-ci vise à obtenir l'équivalent des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016, la société ayant régularisé pour la période postérieure.
Il est soulevé par l'employeur la nouveauté de cette demande et le fait qu'elle ne relève pas des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Il est certes exact que la demande litigieuse tend à obtenir le paiement d'une somme de nature salariale, et non des dommages-intérêts, par ailleurs sollicités à titre subsidiaire.
Mais la demande en paiement des indemnités de congés payés est de même montant que celle au titre des dommages-intérêts et tend, par un fondement différent, aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile, c'est-à-dire à sanctionner un prétendu manquement de l'employeur par l'octroi d'une somme, évaluée à 26 702,03 euros, correspondant au manque à gagner.
Ce moyen sera donc rejeté.
2°/ Sur le moyen tiré de la prescription de la demande :
Il n'est ni établi ni même soutenu que le salarié ait été privé de ses jours de congés payés.
Il est tenu pour acquis qu'il en a bénéficié de la totalité.
L'erreur de la société concerne uniquement le calcul de l'indemnités de congés payés et en aucun cas du nombre de jours de congés.
Le salarié soutient que la demande peut porter sur la période antérieure à celle ayant donné lieu, à compter du 1er juin 2016, à régularisation.
Invoquant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation, il part du principe que la prescription n'a pas couru dès lors que l'employeur ne l'avait pas mis en mesure d'exercer ses droits à congés.
Mais M. [Z] confond le droit au repos, qui n'est pas en cause ici, avec sa rémunération laquelle, de nature salariale, se prescrit, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, par trois ans à compter de l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés ont été ou auraient pu être pris.
Le droit à congés a été ici exercé en son intégralité.
Outre qu'il ne peut que nécessairement s'en déduire que l'employeur avait ainsi mis en mesure M. [Z] de prendre tous ses congés, il en ressort également, et surtout, que la période de congés litigieuse était épuisée depuis plus de trois années avant la saisine du conseil de prud'hommes.
Il peut d'ailleurs être souligné que le montant de l'indemnité de congés payés exigible et afférente à la période antérieure apparaît sur les bulletins de paie émis à chaque période de congés de sorte que le salarié était en mesure de la calculer.
Il s'ensuit que la demande en régularisation par le paiement de cette indemnité ne peut porter sur la période antérieure, s'agissant d'un salaire atteint par la prescription.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce point.
III / Sur la demande subsidiaire en dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail :
1°/ Sur la prescription :
Selon la société, cette demande est prescrite sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail.
Elle soutient que l'appelant a saisi en juillet 2021 la juridiction prud'homale, soit plus de deux ans à compter du jour où, en mai 2019 et sur la base des conclusions du rapport d'audit du cabinet d'expertise-comptable qui venait d'être déposé, elle a donné aux salariés l'information selon laquelle la rémunération variable n'avait effectivement, et à tort, pas été prise en compte dans le calcul des congés payés.
Les parties s'opposent sur l'acquisition de cette prescription biennale alors que pouvait se poser la question de l'applicabilité au présent litige de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, s'agissant au cas d'espèce d'une action civile en responsabilité et non en exécution du contrat de travail proprement dite.
Quoi qu'il en soit, il n'apparaît nullement établi, contrairement à ce que soutient la société, que le courrier électronique envoyé au personnel le 23 mai 2019 ait été bien reçu par M. [Z].
L'action apparaît donc recevable et il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué sur ce point.
2°/ Sur la période ouvrant droit à paiement des indemnités de congés payés entre 2016 et 2019 :
Il est constant que l'employeur a régularisé dans les limites de la prescription triennale de l'article L.3245-1 du code du travail.
L'erreur de calcul résulte d'abord d'un mauvais paramétrage du logiciel de paie, sur lequel l'employeur devait exercer un minimum de vigilance, et ensuite d'un comportement persistant de ce dernier.
Interpellée dès 2008 par le comité d'entreprise, selon procès-verbaux, sur la non-inclusion de la rémunération variable des salariés concernés dans l'assiette de calcul de leurs congés payés, puis à nouveau saisie par ce dernier de la question en 2018, c'est seulement en 2019 que la société a remédié à l'erreur à la suite de l'audit du cabinet d'expertise-comptable alors diligenté à cette fin.
La question de l'inclusion de la rémunération variable dans l'assiette de calcul des congés payés est certes complexe.
Elle a donné lieu, par exemple, à une jurisprudence nuancée de la part de la Cour de cassation.
Cette question dépend des primes qui étaient très nombreuses en l'espèce.
Mais elle est porteuse d'enjeux majeurs en matière de fiscalité, de cotisations sociales et de droits à la retraite des salariés concernés.
Cette question devait donc être réglée au plus vite par la direction dès lors qu'elle en avait été saisie, ce qu'elle n'a pas fait alors que la première interrogation par le comité d'entreprise date de 2008.
L'employeur a pu se contenter de régulariser dans les limites de la prescription triennale, comme il l'a été démontré.
M. [Z] n'invoque aucun préjudice moral mais uniquement un préjudice financier.
Les parties ne fournissent pas de précisions sur le point de savoir si la société a régularisé en payant des intérêts de retard.
Seuls des dommages-intérêts compensatoires, et non moratoires, pourraient donc être réclamés mais à condition de justifier d'un préjudice.
Or, le salarié se borne à procéder par voie de simple affirmation.
Le fait que la société ait économisé le versement d'indemnités et de cotisations qui auraient dû bénéficier aux intéressés est indifférent, M. [Z] ne pouvant en effet se prévaloir d'un préjudice reposant une cause certes injuste mais licite, en l'occurrence l'acquisition de la prescription.
Sa demande sera, en conséquence, rejetée et infirmé le jugement qui lui accorde la somme de 500 euros.
3°/ Sur la période antérieure :
La demande concerne des indemnités de congés payés non versées relatives à une période atteinte par la prescription comme il l'a été démontré au paragraphe II / 2° / précité.
Or, le juge saisi d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ne pouvant, par exemple, y substituer une condamnation à des dommages-intérêts, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 23 février 2005, n° 02-42.552), il s'en déduit, à plus forte raison, qu'en matière de droits à congés payés afférents à des rémunérations, un salarié ne saurait, sous le couvert d'une demande en dommages-intérêts, obtenir le paiement d'un salaire prescrit.
Dans la mesure où tel est l'objet de la demande indemnitaire pour la période antérieure qui court à compter de 1995, date de l'embauche, il s'ensuit que celle-ci sera rejetée.
IV / Sur la demande de régularisation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires :
A - Sur la période ouvrant droit à paiement des indemnités de congés payés entre 2016 et 2019 :
Il est constant que la régularisation a été opérée sur cette période.
B - Sur la période antérieure :
Si l'action fondée sur l'obligation par l'employeur d'affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire et de régler les cotisations qui en découlent est soumise à la prescription de droit commun dont le délai ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, il en va différemment de sa demande qui porte sur des cotisations de retraite afférentes à des indemnités de congés payés non versées par l'employeur, celle-ci se prescrivant de la même manière que la demande en paiement de ces indemnités de congés payés.
En conséquence, dès lors que la demande en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 est prescrite pour les raisons déjà exposées, celles relatives aux cotisations de retraite afférentes l'est également.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué.
V / Sur les frais irrépétibles :
Au regard des termes du débat, il serait inéquitable de condamner l'appelant, qui sera débouté de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à la société une indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société Lyreco à payer à M. [Z] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail de 2016 à 2019 ;
- l'infirme de ce seul chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* déclare irrecevable l'action principale en paiement des indemnités de congés payés pour la période antérieure au 1er juin 2016 et celle en régularisation auprès des organismes de retraite de base et complémentaires pour ladite période antérieure ;
* déclare, en revanche, recevable l'action subsidiaire en dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail ;
* la rejette toutefois ;
* déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
* leur laisse, par ailleurs, à chacune la charge de leurs propres dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE