Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-41.229

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.229

Date de décision :

30 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre B), au profit de la société anonyme L'Oréal, dont le siège est à Paris (4e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Garaud, avocat de la société L'Oréal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 1992), que Mme X... a été employée en qualité de juriste par la société L'Oréal à compter du 3 janvier 1983 ; qu'elle a obtenu de son employeur un congé de formation non rémunéré du 17 juin 1988 au 5 juin 1989 ; que n'ayant pas repris son travail à l'issue de son congé elle était licenciée le 18 juin 1989 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme X... avait fait valoir que lors de son départ aux Etats Unis elle avait donné au secrétariat de son service ses coordonnées au Canada et aux Etats Unis pour que son employeur puisse la joindre à tout moment et que son adresse aux Etats Unis figurait également dans les deux formulaires d'autorisation des 7 mars et 17 juin 1988 signés par l'employeur, que l'arrêt ne constate pas que Mme X... ait informé son employeur de son retour à son domicile parisien, que dans ces conditions en lui adressant à son domicile parisien dès le 15 juin 1989, une convocation à un entretien préalable au licenciement, pour le 28 juin 1989 et sans s'être assuré au préalable que cette convocation parviendrait en temps utile à Mme X..., l'employeur n'a pas satisfait aux obligations de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-14-1 précité ainsi que l'article L. 122-14-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, si le congé-formation aux Etats Unis se terminait le 5 juin 1989, le licenciement, qui a été prononcé le 28 juin 1989 après une convocation à l'entretien préalable adressée à Mme X... à son domicile parisien dès le 15 juin 1989, était motivé par la seule absence prolongée de la salariée, que dans le cas de l'espèce cette absence ne présentait pas alors le caractère d'une faute grave, qu'il ne ressort en effet d'aucune des constatations de l'arrêt attaqué que cette absence interdisait le maintien de Mme X... dans l'entreprise sans péril pour celle-ci pendant la durée de préavis, qu'ainsi l'arrêt attaqué, en refusant à Mme X... droit aux indemnités de préavis et de licenciement, a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, qui bénéficiait d'un congé-formation pour suivre des études aux Etats Unis devant se terminer le 5 juin 1989, n'en avait pas sollicité la prorogation et s'était délibérément abstenue de reprendre son travail à la date prévue ; qu'ayant constaté qu'elle avait été régulièrement convoquée à son domicile, elle a décidé, à bon droit, que la procédure de licenciement avait été respectée et que l'attitude désinvolte de la salariée rendait impossible son maintien pendant la durée du préavis dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société L'Oréal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-30 | Jurisprudence Berlioz