Texte intégral
N° RG 23/07627 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFVV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 6
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 18 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 23/07627 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MFVV
Copie exécutoire à :
Me Marlène THERISSE
Me Amina DALY
Copie :
- Point Rencontre Parents-Enfants de la MAISON DES PONTS COUVERTS
- Procureur de la République (maintien IST)
- dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [V] [I] [E] [Y]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 197
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 18 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure :
Madame [D] [Y] et Monsieur [H] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (67) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
- [S] [L], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 13] (67).
Par assignation en date du 18 septembre 2023, Madame [D] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l'acte initial, Madame [D] [Y] a saisi le juge de la mise en état d'une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2023, le juge de la mise en état a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [D] [Y].
S'agissant de l'enfant, le juge de la mise en état a rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de l'enfant ; a fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D] [Y] ; a accordé à Monsieur [H] [L] un droit de visite médiatisé s’exerçant à l’égard de l'enfant à raison d'une fois par semaine ; a fixé le montant de la contribution de Monsieur [H] [L] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois ; a interdit la sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état.
En l'absence du discernement requis par les dispositions de l'article 388-1 du code civil, il n'a pas été vérifié que l'enfant a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne déléguée par ce dernier.
Il n'a matériellement pas été possible de vérifier si un dossier en assistance éducative est ouvert ou non auprès du juge des enfants avant la tenue de l'audience, étant précisé qu'aucune des parties n'en a évoqué l'existence.
La clôture de la procédure a été prononcée à l'audience de mise en état du 16 septembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 18 novembre par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 7 mars 2024, Madame [D] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, de :
-dire que le jugement de divorce prendra effet entre les époux à la date de la demande en divorce ;
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Y] et de Monsieur [L] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
- donner acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
- maintenir l'intégralité des disposition de l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 2 novembre 2023 quant à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite médiatisé du père, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant, à l'interdiction de sortie du territoire français ;
- dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 25 juin 2024, Monsieur [H] [L] conclut également au prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et demande à la présente juridiction de :
- juger qu’il a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- attribuer le droit au bail du domicile conjugal sis [Adresse 1] à Madame [D] [Y] ;
- juger que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant mineur
- fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de sa mère, Madame [D] [Y] ;
- attribuer à Monsieur [L], à défaut de meilleur accord entre les parents, un droit de visite et de sortie hebdomadaire le samedi de 9h à 17h avec passage de bras médiatisé auprès du Point rencontre des ponts couverts ;
- juger que par dérogation à l’organisation ci-dessus, l’enfant passera les deux jours des fêtes de l’Aïd auprès de son père, de 9h à 17h ;
- fixer la contribution due par Monsieur [H] [L] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur à la somme de 100 € par mois, et au besoin, le condamner à verser cette somme avant le 5 de chaque mois à Madame [Y] ;
- juger que, pour le paiement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ne sera pas mise en place ;
- laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens ;
- débouter Madame [D] [Y] de ses prétentions plus amples ou contraires.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
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PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12] (Algérie)
et de
Madame [D] [V] [I] [E] [Y], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (80),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [L] et de Madame [D] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 18 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [D] [Y] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 9] ;
CONSTATE que Monsieur [H] [L] et Madame [D] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant,
- [S] [L], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 13] (67).
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ;
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [D] [Y] ;
ACCORDE à Monsieur [H] [L] un droit de visite s'exerçant en espace de rencontre et en présence si nécessaire d’un tiers dans les locaux ;
du Point Rencontre Parents-Enfants de la MAISON DES PONTS COUVERTS, situés [Adresse 5] à [Localité 8] (Tél ; 03 68 98 90 51) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [D] [Y] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l'organisme désigné, après entretien avec l'équipe encadrante,
- une fois par semaine, voire deux fois en cas d’événements particuliers,
dans une plage horaire et pour une durée qui seront déterminées par la structure d’accueil, en fonction de ses contraintes mais également des besoins de l’enfant et compte tenu des contraintes des parents ;
DIT que des sorties à l'extérieur hors la présence d'un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
DIT que Madame [D] [Y] aura la charge matérielle d’emmener l'enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l'en ramener ou de l'y faire emmener et l'en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [H] [L] de confirmer en temps utile auprès de Madame [D] [Y] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit ;
DIT que si Monsieur [H] [L] ne se présente pas dans les locaux de l'association susvisée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de 12 mois à compter de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d'évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
FIXE à 100 EUROS (cent euros) par mois la contribution que doit verser Madame [D] [Y], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [D] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE Monsieur [H] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
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INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT n'y avoir lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales en raison de la situation de Monsieur [H] [L], incompatible avec cette mesure ;
MAINTIENT l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant,
- [S] [L], né le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 13] (67).
sans l'autorisation des deux parents, ordonnée par décision en date du 2 novembre 2023, jusqu’à sa majorité ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 18 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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