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Cour de cassation, 17 octobre 2002. 00-21.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.106

Date de décision :

17 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et l'article 709 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 2132-3 du Code général des collectivités territoriales ; Attendu que le défaut de pouvoir de celui qui déclare surenchérir en qualité de représentant d'une personne morale ne peut être couvert après l'expiration du délai imparti pour faire la surenchère ; Attendu, selon le jugement attaqué, que sur poursuite de saisie immobilière, un bien appartenant à la SCI ZAD Etiolles, a été, par jugement du 24 mai 2000, adjugé à la société Sythy ; que le maire de la commune d'Etiolles, déclarant agir au nom de la commune, a fait une surenchère le 31 mai 2000 ; que l'adjudicataire en a demandé l'annulation, en faisant valoir que le maire n'avait pas été autorisé par une délibération du conseil municipal intervenue dans le délai imparti pour surenchérir ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que la déclaration de surenchère est un acte conservatoire, que le maire pouvait donc agir sans autorisation préalable du conseil municipal, qu'au surplus la surenchère a été approuvée par une délibération du 15 juin 2000 et qu'à supposer qu'il y ait nullité, elle ne peut être prononcée, la cause ayant disparu au jour où le Tribunal statue ; Qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de surenchère constitue un acte de disposition et que le délai pour faire surenchère était expiré, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 septembre 2000, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ; Condamne la Commune d'Etiolles, la société Barclays Bank et la SCI d'Etiolles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI d'Etiolles ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.

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