Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Paul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 10 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de violences aggravées, attentat à la liberté, abus d'autorité, dégradations, faux en écritures publiques et menaces, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation, autrement composée qu'à l'audience du 23 novembre 1998, a procédé à la réouverture des débats à l'audience du 15 mars 1999 ;
Attendu qu'en cet état, les juges ayant concouru à la décision ont assisté à l'ensemble des débats ; qu'ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114,197 et 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les dispositions des articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, comme celles de l'article 199, ont été respectées ;
Que, dès lors, le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir apprécié la légalité de l'acte de police contesté, a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, et a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment