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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 22/02225

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02225

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

2ème Chambre ARRÊT N°435 N° RG 22/02225 N° Portalis DBVL-V-B7G-SUJQ (Réf 1ère instance : 20/00730) (1) M. [B] [R] C/ Mme [L] [H] VEUVE [I] M. [V] [I] Mme [K] [I] S.A.S.U. GT SPIRIT Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [B] [R] né le 04 Juillet 1960 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie CHEVET, postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric-Louis LEVY, plaidant, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Madame [L] [H] veuve [I] es qualité d'ayant droit de M. [M] [O] née le 01 Mai 1967 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [V] [I] es qualité d'ayant droit de M. [M] [O] né le 09 Janvier 1993 à [Localité 13] [Adresse 10] [Localité 8] Madame [K] [I] es qualité d'ayant droit de M. [M] [O] née le 16 Juillet 1998 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 7] Tous trois représentés par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous trois représentés par Me Mathieu BARON, plaidant, avocat au barreau de NANTES S.A.S.U. GT SPIRIT [Adresse 9] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Renaud BARRIOZ, plaidant, avocat au barreau de LYON * * * EXPOSE DU LITIGE : Les 20 février et 21 mars 2018, M. [M] [I] a acquis, auprès de la société GT Spirit, qui a pour activité notamment le dépôt-vente et la vente de véhicules de collection, un véhicule de marque Chevrolet modèle Corvette 1969 immatriculé [Immatriculation 11] au prix de 44 069 euros.   Suivant ordonnance du 4 juillet 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné à la demande de M. [M] [I] une mesure d'expertise du véhicule au contradictoire de la société GT spirit GT spirit et du précédent propriétaire M. [B] [R]. L'expert a déposé son rapport le 18 décembre 2019.   Suivant acte d'huissier des 31 janvier et 2 février 2020, M. [M] [I] a assigné la société GT spirit et M. [B] [R] devant le tribunal judiciaire de Nantes en résolution de la vente.   M. [M] [I] est décédé le 6 septembre 2021. Mme [L] [I] née [H], M. [V] [I] et Mme [K] [I], ses ayants droit, sont intervenus volontairement à l'instance.   Suivant jugement du 24 février 2022, le tribunal a :   - Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir présentée par la société GT spirit à l'encontre des consorts [I]. - Reçu l'intervention volontaire des consorts [I]. - Dit que le vendeur du véhicule litigieux était M. [B] [R]. - Débouté les consorts [I] de leurs demandes dirigées contre la société GT spirit. - Débouté les consorts [I] de leur demande de résolution de la vente fondée sur un manquement à l'obligation de délivrance. - Prononcé la résolution de la vente en application de l'article 1641 du code civil. - Condamné M. [B] [R] à payer aux consorts [I] la somme de 44 069 euros au titre de la restitution du prix de vente. - Ordonné la restitution du véhicule par les consorts [I] à M. [B] [R] à charge pour lui d'en prendre possession à ses frais dans les locaux de la SCI DAPH sise [Adresse 5]. - Débouté les consorts [I] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [B] [R]. - Débouté M. [B] [R] de son action en garantie contre la société GT spirit. - Condamné M. [B] [R] à payer aux consorts [I] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que la société GT spirit conserverait la charge de ses frais irrépétibles. - Condamné M. [B] [R] aux dépens.   Suivant déclarations des 7 avril et 2 mai 2022, M. [B] [R] a interjeté appel (procédures n° 22/2225 et n° 22/2809). Les procédures ont été jointes.   Suivant conclusions du 28 septembre 2022, les consorts [I] ont interjeté appel incident.   En ses dernières conclusions du 3 juillet 2024, M. [B] [R] demande à la cour de :   Vu les articles 1231, 1641, 1642, 1643, 1984, 1991 et 1992 du code civil,   - Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - Dit qu'il était le vendeur du véhicule litigieux. - Débouté les consorts [I] de leurs demandes dirigées contre la société GT spirit. - Prononcé la résolution de la vente en application de l'article 1641 du code civil. - Prononcé sa condamnation à payer aux consorts [I] la somme de 44 069 euros au titre de la restitution du prix de vente. - Ordonné la restitution du véhicule. - Rejeté son action en garantie contre la société GT spirit. - Prononcé sa condamnation à payer aux consorts [I] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé sa condamnation aux dépens. Statuant à nouveau, - Débouter les consorts [I] et la société GT spirit de leurs demandes. - Condamner la société GT spirit à le garantir des vices qui auraient pu affecter le véhicule. - Débouter les consorts [I] de leurs prétentions à ce titre. À titre subsidiaire, - Condamner la société GT spirit à procéder à ses frais aux réparations préconisées par l'expert judiciaire en place de la résolution de la vente. À titre infiniment subsidiaire, - Dire que la société GT spirit a manqué à ses obligations contractuelles. - La condamner lui payer la somme de 44 064 euros à titre de dommages intérêts. À défaut, - le condamner uniquement à payer la somme de 34 000 euros perçue lors de la vente et condamner la société GT spirit à payer la somme totale de 12 951,81 euros, outre les frais d'expertise et de transport, soit à son bénéfice, soit directement aux consorts [I]. En tout état de cause, - Condamner solidairement les consorts [I] et la société GT spirit à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner solitairement les consorts [I] et la société GT spirit aux dépens.   En leurs dernières conclusions du 7 juin 2024, les consorts [I] demandent à la cour de :   Vu les articles 1641 et suivants, 1604, 1984 et 1154 du code civil,   - Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. A titre subsidiaire, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme. Statuant à nouveau, - Prononcer la résolution de la vente sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme. En toute hypothèse, - Réformer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas ordonné que la restitution du véhicule, aux frais du vendeur, ne pourrait intervenir qu'après la restitution du prix. Statuant à nouveau, - Ordonner que la restitution du véhicule, aux frais du vendeur, ne pourra intervenir qu'après la restitution du prix. - Les autoriser, à défaut pour le vendeur de venir récupérer à ses frais le véhicule passé le délai d'un mois suivant la restitution du prix, à en disposer librement, et notamment à le faire évacuer par un épaviste, aux frais du vendeur. - Réformer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes dirigées contre la société GT spirit. Statuant à nouveau - Condamner la société GT spirit à leur payer les sommes suivantes : - 44 069 euros au titre de la restitution du prix de vente. - 2 703,08 euros au titre des cotisations d'assurance, sauf à parfaire au jour de la restitution du véhicule. - 2 310 euros au titre des frais de stockage, sauf à parfaire au jour de la restitution du véhicule. - 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance. Outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 mars 2019. - 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance. Outre les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise judiciaire. A titre subsidiaire, - Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de M. [B] [R]. Statuant à nouveau, - Condamner M. [B] [R] à leur payer les sommes suivantes : - 2 703,08 euros au titre des cotisations d'assurance, sauf à parfaire au jour de la restitution du véhicule. - 2 310 euros au titre des frais de stockage, sauf à parfaire au jour de la restitution du véhicule. - 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance. Outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 29 mars 2019. Y ajoutant, - Condamner in solidum la société GT spirit et M. [B] [R] à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. - Condamner in solidum la société GT spirit et M. [B] [R] aux dépens d'appel et dire qu'ils seront recouvrés par la société Bazille, Tessier & Preneux, représentée par Me Tessier conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.   En ses dernières conclusions du 29 août 2024, la société GT spirit demande à la cour de :   Vu les articles 1603 et 1641 du code civil, Vu les articles 32, 73, 74 et 700 du code de procédure civile,   - Confirmer le jugement déféré. - Déclarer irrecevables les prétentions des consorts [I]. - Débouter M. [B] [R] de ses demandes. - Débouter les consorts [I] de leurs demandes. - Condamner M. [B] [R], ou toute partie succombante, à lui payer la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procure civile. - Condamner M. [B] [R], ou toute partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel.   Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.   L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION :   Sur la détermination du vendeur.   Au soutien de son appel, M. [B] [R] fait valoir que la société GT spirit s'est comportée à l'égard de l'acheteur comme un vendeur et non comme un simple mandataire. Il relève notamment que par avenant du 21 mars 2018, elle a fourni à l'acheteur une prestation complémentaire en qualité de vendeur. Il soutient qu'elle a dissimulé sa véritable qualité et qu'elle peut voir sa responsabilité engagée du fait des vices cachés.   Les consorts [I] soutiennent que la société GT spirit a négligé de préciser qu'elle était mandataire et non vendeur et que M. [M] [I] a découvert après la vente sa véritable qualité.    La société GT spirit objecte qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de mandataire du vendeur. Elle rappelle que le certificat d'immatriculation était au nom de M. [B] [R] avec qui elle a régularisé un contrat de dépôt-vente. Elle soutient que l'acquéreur n'a pu se méprendre sur sa qualité puisque le contrat de vente précisait qu'elle intervenait en qualité de mandataire, peu important que l'avenant conclu le 21 mars 2018 comportait une erreur matérielle.   Comme relevé par les premiers juges, il est constant qu'un contrat de dépôt-vente a été conclu entre M. [B] [R] et la société GT spirit le 9 février 2018. Le contrat de vente conclu avec M. [M] [I] porte la signature du représentant légal de la société GT spirit précédée de la mention très apparente « le mandataire ». Il est donc établi que la société GT spirit est intervenue en qualité de mandataire du vendeur et que M. [M] [I] en était informé par les termes du contrat de vente. Les travaux réalisés par la société GT spirit sur le véhicule à la demande de M. [B] [R], comme il sera dit ci-après, et dont il a supporté le coût, les expertises et contrôles diligentés par elle ainsi que la vente d'une prestation complémentaire de carte grise, ne sont pas de nature à lui conférer la qualité de propriétaire venderesse. Elle n'est donc pas tenue de la garantie des vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil.   Sur la résolution de la vente.   M. [B] [R] soutient que les défauts de la voiture étaient pour l'essentiel apparents. Il relève que le véhicule a subi un contrôle technique l'autorisant expressément à circuler sur la route. Il ajoute encore que M. [M] [I] avait tout loisir de procéder à un essai avant acquisition et que le véhicule de collection vieux de plus de cinquante ans était par définition vétuste et imparfait. Il rappelle que les réparations ont été évaluées à la somme de 8 000 euros et considère que la résolution de la vente n'est pas justifiée.   Les consorts [I] rappellent qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le véhicule était affecté de défauts cachés rédhibitoires au moment de la vente interdisant son utilisation.   L'expert judiciaire a en effet constaté notamment un défaut de fixation des éléments du train roulant avant ainsi que des fuites du circuit de frein et une oxydation des canalisations. Il a indiqué que ces défauts majeurs touchant la sécurité du véhicule étaient de nature à en interdire l'usage. Il a précisé qu'ils étaient antérieurs à la vente et qu'ils ne pouvaient être connus de l'acquéreur.   M. [B] [R] ne démontre aucunement que ces défauts, cachés selon l'expert, étaient connus de M. [M] [I] ou qu'un essai du véhicule lui aurait permis de les déceler, alors qu'un procès-verbal de contrôle technique établi le 7 avril 2017 ne faisait pas mention de défauts à corriger. S'il s'agissait d'un véhicule de collection par définition imparfait, il était néanmoins présenté comme en état de circuler alors que tel n'est pas le cas.   C'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du code civil à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage étant rappelé que l'acquéreur pouvait faire choix, conformément à l'article 1644, de rendre la chose et de se faire restituer le prix, soit la somme de 44 069 euros.   Les acquéreurs sont fondés à solliciter que la restitution du véhicule n'intervienne qu'après la restitution du prix. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.   En revanche, la demande des acquéreurs tendant à être autorisés à disposer librement du véhicule, faute pour le vendeur de venir le récupérer dans un délai d'un mois suivant la restitution du prix de vente, ne saurait prospérer en ce qu'elle se heurte au droit de propriété du vendeur redevenu propriétaire du véhicule après la résolution du contrat.   Les consorts [I] concluent à l'infirmation du jugement qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société GT spirit et de M. [B] [R].   Les demandes de dommages et intérêts formulées contre la société GT spirit, ensuite de l'annulation de la vente en application de l'article 1641 du code civil, ne peuvent prospérer dès lors qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule.   Par ailleurs, les consorts [I] ne démontrent aucunement que M. [B] [R], dont il n'est pas prétendu qu'il serait un vendeur professionnel, connaissait les défauts de la chose. Les éléments disponibles, comme il sera dit ci-après, ne faisaient nullement état des défauts rédhibitoires relevés par l'expert judiciaire. Or le vendeur de bonne foi n'est pas tenu d'indemniser l'acheteur des effets dommageables causés par la chose atteinte d'un vice caché. Il n'est tenu qu'aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente. Les dépenses d'assurance, de stockage et le préjudice de jouissance ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat de vente. C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées à cet égard.   Sur les demandes de M. [B] [R] contre la société GT spirit.   M. [B] [R] reproche à la société GT spirit en qualité de mandataire professionnelle un manquement à son obligation de diligence, de loyauté, d'information et de conseil. Il lui reproche également en qualité de réparateur un manquement à son obligation de résultat et de conseil.   La société GT rappelle qu'elle est intervenue en qualité de mandataire de M. [B] [R] et que la présomption de connaissance des vices cachés ne pèse que sur le vendeur et non sur le mandataire. Elle considère qu'elle a pris les précautions nécessaires en faisant réaliser une expertise par un professionnel agréé et en présentant le véhicule au contrôle technique, diligences qui n'ont pas permis de mettre en évidence de défauts au sens de l'article 1641 du code civil. Elle ajoute que les travaux qu'elle a pu réaliser au mois de novembre 2017, alors que le contrat de dépôt-vente a été signé au mois de février 2018, sont sans lien avec les vices relevés par l'expert.   Les documents dont disposait la société GT spirit en tant que mandataire, le contrôle technique du 7 avril 2017, l'expertise réalisée par un expert automobile le 30 mars 2018, le contrôle technique du 20 mars 2018, ne faisaient pas mention de défauts à corriger ou d'anomalies majeures. Pour autant, la société GT spirit ne peut s'exonérer de toute responsabilité en qualité de réparateur. Contrairement à ce qu'elle prétend, les travaux qu'elle a réalisés suivant facture du 28 novembre 2017 avaient un lien avec les défauts relevés par l'expert judiciaire puisqu'ils portaient sur la réfection des trains roulants avant et arrière pour un coût de 2 932,81 euros. L'expert judiciaire a relevé précisément un défaut de fixation du train roulant avant.   M. [B] [R] est donc fondé à solliciter la condamnation de la société GT spirit à lui payer la somme de 2 932,81 euros à titre de dommages et intérêts à raison des réparations qui se sont révélées inefficaces outre la somme de 10 020 euros à raison du préjudice lié à la résolution de la vente, somme correspondant aux dépenses exposées en vain dont les honoraires de vente.   Sur les autres demandes.   Il n'est pas inéquitable de condamner M. [B] [R] à payer aux consorts [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.   Il n'est pas inéquitable de condamner la société GT spirit à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.   M. [B] [R] et la société GT spirit, parties succombantes à titre principal, seront condamnées aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.   Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.   PAR CES MOTIFS :   La cour,   Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 24 février 2022 en ce qu'il a :   - Ordonné la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 11] par Mme [L] [I] née [H], M. [V] [I] et Mme [K] [I] à M. [B] [R] à charge pour lui d'en prendre possession à ses frais dans les locaux de la SCI DAPH sise [Adresse 5]. - Débouté M. [B] [R] de son action en garantie contre la société GT spirit. - Débouté M. [B] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles contre la société GT spirit. - Condamné M. [B] [R] aux dépens.   Statuant à nouveau,   Ordonne la restitution du véhicule par Mme [L] [I] née [H], M. [V] [I] et Mme [K] [I] à M. [B] [R] à charge pour lui d'en prendre possession à ses frais dans les locaux de la SCI DAPH sise [Adresse 4] à La Planche, la restitution du véhicule ne pouvant intervenir qu'après la restitution du prix de vente.   Condamne la société GT spirit à payer à M. [B] [R] la somme de 2 932,81 euros et la somme de 10 020 euros à titre de dommages et intérêts.   Condamne M. [B] [R] à payer à Mme [L] [I] née [H], M. [V] [I] et Mme [K] [I] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.   Condamne la société GT spirit à payer à M. [B] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.   Condamne M. [B] [R] et la société GT spirit aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.   Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.   Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.   Rejette les autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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