Texte intégral
CIV. 2 / REC / SL
LG
COUR DE CASSATION
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Audience en chambre du conseil du 9 mars 2017
Irrecevabilité de la requête
Mme FLISE, président
Arrêt n° 462 F-N
Requête n° R 17-01.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la demande présentée le 7 novembre 2016, déposée au greffe de la cour d'appel de Versailles par M. [Q].., sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Versailles, reçue à la Cour de cassation le 9 février 2017 ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 8 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 344 et 356 du code de procédure civile ;
Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Versailles de la requête formée le 7 novembre 2016 par M. [Q].. suivant déclaration au greffe de cette juridiction, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro 14/06312 ;
Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Attendu que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation ; que celle-ci doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la demande de renvoi et être accompagnée des pièces propres à la justifier ;
Attendu que la requête n'énonce aucun motif précis de nature à faire naître un soupçon légitime quant à l'impartialité des magistrats de la cour d'appel ;
D'où il suit que la requête n'est pas recevable ;
Et vu l'article 363 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la requête ;
Condamne M. [Q]... au paiement d'une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du neuf mars deux mille dix-sept.
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