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Cour d'appel, 26 janvier 2025. 25/00621

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00621

Date de décision :

26 janvier 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00621 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEL5 Nom du ressortissant : [K] [S] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON PREFET DE LA DROME C/ [S] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 26 JANVIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Yolande ROGNARD, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En présence du ministère public, représenté par Michel GUEDES, substitut général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 26 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon ET INTIMES : M. [K] [S] né le 02 Janvier 1981 à [Localité 3] de nationalité Serbe Actuellement retenu au centre de rétention de [5] 2 comparant et assisté de Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office M. Le PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Janvier 2025 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 25 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnances des 29 novembre 2024 et 25 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de Monsieur [K] [S] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 23 janvier 2025, le préfet de la Drome a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 janvier 2025 a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de Monsieur [K] [S]. Le procureur du tribunal judiciaire de Lyon a fait appel de la décision avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance, par déclaration au greffe le 24 janvier 2025 à 17 heures 09 en faisant valoir que le maintien de Monsieur [K] [S] sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public eu égard aux nombreuses condamnations dont il a é té l'objet et parce que la préfecture démontre la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire. Par ordonnance du 25 janvier 2025, la conseillère déléguée par le Première rpésidente de la Cour d'appel de Lyon a déclaré l'appel suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 janvier 2025 à 10h3 pour qu'il soit statué sur l'appel de Monsieur le procureur de la République. Monsieur [K] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat. Le conseil de Monsieur [K] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Le préfet de la Drome, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur [K] [S] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de Monsieur le Procureur de la république du tribunal judiciaire de Lyon relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.'743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable';' Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L.'741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L.'742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.'742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours': 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3'; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.'754-3'; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»' Il résulte des éléments du débats que Monsieur [K] [S] a déclaré être né le 2 janvier 1982 à Belgrade, lorsqu'il a comparu devant le juge des libertés et de la détention, le 29 novembre et le 25 décembre 2024',mais également devant la conseillère déléguée de la Première présidente de la cour d'appel de Lyon, le 27 décembre 2024. Les conclusions de son conseil, pour l'audience du 24 janvier 2025, portent mention de ces éléments d'état civil. Les éléments de son casier judiciaire révèlent que les 7 condamnations définitives prononcées à son encontre font mention d'une naissance à [Localité 3], le 27 février 1982. Lors de l'audience du 24 janvier 2025, Monsieur [K] [S] a déclaré au magistrat être né le 27 février 1982 à [Localité 6] (Monténégro). En conséquence, Monsieur [K] [S] a donné de nouveaux éléments d'état civil, lors de sa comparution du 24 janvier 2025. Ces variations démontrent une volonté d'obstruction à la mesure d'éloignement. En tout état de cause, il convient que la préfecture puisse obtenir un laissez-passer conforme à la nouvelle identité de Monsieur [K] [S] , révélée très récemment. Par ailleurs, outre les sept condamnations prononcées de 2009 à 2017, de vol, assorties de peines importantes pour certaines (quatre ans pour vol aggravé le 12 avril 2010), Monsieur [K] [S] a été à nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Valence à la peine de 7 mois d'emprisonnement pour des faits de vols avec dégradation, commis les 23 et 28 août 2024. La récurrence de ces comportements délictueux démontre que Monsieur [K] [S] est ancré dans la délinquance et qu'il constitue une menace, actuelle et réelle, pour l'ordre public. Pour ces motifs, il convient d'infirmer la décision dont appel et de faire droit à la requête du préfet de la Drôme. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, Infirmons l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [S] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de quinze jours. Le greffier Le conseiller délégué Rima AL TAJAR Yolande ROGNARD

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