Texte intégral
MINUTE N° 23/494
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02673 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CU
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme HERBO, Président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
- 2 -
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [F], né le 26 janvier 1981, agent de production en boulangerie industrielle, a été victime d'un accident du travail le 7 mai 2016 lui ayant occasionné une « sciatique dte suite effort de soulèvement » selon certificat médical initial du 10 mai 2016.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels jusqu'au 2 décembre 2018, date de consolidation, et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9% lui a été attribué par décision de la CPAM du 20 décembre 2018 pour « raideur lombaire modérée ».
Par requête du 18 février 2019, M. [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg d'un recours pour contester ce taux.
Par ordonnance du 17 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le contentieux a été transféré, a ordonné un examen médical de M. [F] qui a été confié au docteur [I].
Le docteur [I], dans son rapport du 15 mai 2021, a conclu qu'un taux d'IPP de 9% lui paraît sous-évalué et a proposé de porter le taux d'IPP à 12%.
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) a déclaré le recours recevable, infirmé la décision en date du 20 décembre 2018 de la CPAM du Bas-Rhin, dit qu'à la date du 3 décembre 2018, M. [F] doit bénéficier d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, condamné la CPAM du Bas-Rhin aux dépens et ordonné l'exécution provisoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 13 juillet 2022 au greffe de la cour, la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 17 juin 2022.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2022 et reprises oralement à l'audience du 6 avril 2023, la CPAM du Bas-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 juin 2022,
- 3 -
- confirmer la décision de la CPAM du Bas-Rhin,
- condamner M. [F] aux dépens.
A l'audience du 6 avril 2023, M. [F] a sollicité la confirmation du jugement.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions de la CPAM du Bas-Rhin, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A l'appui de son appel la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que le docteur [I], qui a rapporté ses constatations lors de son examen clinique, n'a donc pas évalué les séquelles de l'assuré à la date de consolidation, que le tribunal s'est fondé à tort sur les conclusions du docteur [I], le taux proposé n'étant de plus pas conforme au barème d'invalidité.
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version résultant de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, applicable au litige, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes des dispositions de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente en matière d'accidents du travail sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 1 du code).
Il est de principe que le taux d'IPP doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation et qu'il n'est possible d'indemniser un état pathologique antérieur au titre d'un accident du travail que si celui-ci l'a aggravé.
Le taux de l'IPP est à apprécier à la date de consolidation du 2 décembre 2018.
Pour conclure que le taux d'IPP fixé à 9% par la CPAM lui paraît sous-évalué et proposer de le porter à 12%, le docteur [I] retient les éléments de discussion suivants :
« patient ayant présenté un accident du travail le 7 mai 2016 avec pour conséquence une hernie discale L4-L5 opérée le 30 janvier 2017.
- 4 -
Présence d'un syndrome rachidien lombaire séquellaire d'intensité moyenne avec cliniquement une radiculalgie L5 gauche non déficitaire mais des signes électro neuro myographiques en date du 29 mars 2018 retrouvant une légère souffrance pluriradiculaire bilatérale de niveau L4-L5 et S1 avec discrets signes de dénervation persistante sans signe de polyneuropathie ».
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la caisse, le docteur [I] a bien pris en compte l'état de l'intéressé à la date de consolidation ; il n'a du reste pas fait ressortir dans son rapport d'évolution de l'état de santé de M. [F] depuis la consolidation, et les constatations du médecin conseil.
Quant au barème indicatif d'invalidité accident du travail/maladie professionnelle chapitre 3, paragraphe 3.2 : rachis dorso-lombaire, il retient « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
- discrètes 5 à 15%,
- importantes 15 à 25% ».
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la caisse, l'appréciation portée par le docteur [I] et à sa suite le tribunal est en conformité avec le barème indicatif d'invalidité.
Il s'ensuit que le jugement dont appel doit être confirmé.
La caisse partie perdante est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement du 8 juin 2022 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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