Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 26]
[Localité 10]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00163 - N° Portalis DB26-W-B7I-ICZO
Jugement du 29 Avril 2025
Minute n°
[E] [B], [X] [Y]
C/
S.A. [21], Société [23], Société [31], S.A. [16], S.A. [21], S.A. [20]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 11 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Présent
Madame [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [24] à l’égard de :
Créanciers :
S.A. [21]
Service Surendettement
[Adresse 18]
[Localité 7]
Absente
Société [23]
Chez [34]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Absente
Société [31]
Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 5]
Absente
S.A. [16]
Chez [Localité 33] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Absente
S.A. [21]
Chez [19]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Absente
S.A. [20]
[Adresse 13] [14] [Adresse 28] [32]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] ont saisi le 3 mai 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai suivant.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une capacité de remboursement de 987 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 septembre 2024, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, estimant la capacité de remboursement retenue trop élevée.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] ont maintenu les termes de leur contestation, estimant que leurs charges n’avaient pas été prises en compte dans leur intégralité par la commission de surendettement. Ils ont ajouté que leur situation allait changer, Monsieur [E] [B] ayant appris que son contrat à durée déterminée ne sera pas renouvelé à son échéance au 30 novembre 2024.
Les créanciers n’avait pas comparu.
Par jugement du 17 décembre 2024, le juge a déclaré les débiteurs recevables en leur recours et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 25 février 2025 afin de permettre de disposer les éléments actualisés de leur situation suite au non renouvellement du contrat à durée déterminée de Monsieur [E] [B].
A l’audience du 25 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 à laquelle Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] ont comparu en personne et ont fait état de leur situation actuelle. Ils ont maintenu les termes de leur recours en faisant état de leur incapacité à mettre en oeuvre le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement
MOTIVATION
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission et complétés par les débats à l'audience permettent de retenir que le passif de Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] s’élève à 56.150,80 euros.
Madame [X] [Y] perçoit un revenu moyen de 1.587 euros et Monsieur [E] [B] perçoit des allocations d’aide au retour à l’emploi de 900 euros net mensuel. Le couple perçoit des allocations familiales pour deux enfants soit 151,05 euros par mois. Leurs ressources s’élèvent donc à la somme mensuelle de 2.638,05 euros.
Leurs charges ont été appréciées à la somme de 2.809 euros en retenant divers forfaits pour quatre personnes, un loyer de 850 euros et des frais de crèche de 184 euros. Leur dernier enfant n’entrera à l’école qu’en septembre 2025.
Il résulte de ces éléments une situation financière ne permettant de dégager actuellement aucune capacité de remboursement. Toutefois, au regard de leur âge et du retour possible de Monsieur [E] [B] à l’emploi, dont les problèmes de santé limitant actuellement le champ des emplois auxquels il peut postuler, ne font pas obstacle à toute reprise d’activité. Leurs enfants seront dans quelques mois tous deux scolarisés, réduisant ainsi les frais de garde actuellement exposés.
Dans ces conditions, il convient d'accorder à Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] un moratoire de 24 mois, sans intérêt, selon les mesures définies au dispositif de la présente décision.
A l'issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si leu situation venait à être modifiée, Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] saisiront à nouveau la Commission de leur situation afin que soient préconisées les mesures les plus adaptées.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] ne disposent d'aucune capacité de remboursement ;
SUSPEND l'exigibilité des obligations de Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y], sans intérêt, pour une durée de 24 mois à compter du 1er mai 2025, afin de leur permettre de dégager à son issue une capacité de remboursement permettant d'établir un plan de règlement des dettes dans le délai de 60 mois qu'il lui restera ;
DIT qu'à l’issue de ce délai de 24 mois ou à tout moment si leur situation venait à être modifiée, Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y] saisiront la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées;
DIT que Monsieur [E] [B] et Madame [X] [Y], devront :
-ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
-mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
-procéder à des recherches actives et pertinentes d'emploi
-informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;
-informer la Commission de toute modification significative de leur situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
DIT que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; ;doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.DIT que l'échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
lorsque, à la suite d'un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l'impossibilité de respecter les mesures adoptées;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution du moratoire.RAPPELLE que la présente décision sera communiquée au [29] ([30]) géré par la [15] aux fins d'inscription de la situation de débiteur.
RAPPELLE qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
DIT n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, Le Juge,
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