Cour de cassation, 15 octobre 1991. 88-42.993
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.993
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales de la Somme, dont le siège est à Amiens (Somme), 10, rue Haute-des-Tanneurs,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Amiens (section activités diverses), au profit de Mme Maryvonne X..., demeurant à Amiens (Somme), .... 751,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Amiens, 7 juin 1988), que Mme X..., embauchée le 19 décembre 1980 par l'Union départementale des associations familiales, UDAF, en qualité de femme de ménage à temps partiel, a fait l'objet le 18 mars 1987 d'une mesure de licenciement pour incompétence et fautes professionnelles ; que contestant le bien fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'UDAF fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que, contrairement aux énonciations du jugement, elle avait adressé ses pièces et conclusions au greffe et que, dans ces conditions, le conseil de prud'hommes pouvait, sans méconnaitre le principe du contradictoire, soit fonder sa décision sur le blâme dont l'intéressée avait fait l'objet et la lettre de licenciement, pièces dont celle-ci avait eu connaissance, soit procéder à la réouverture des débats s'il apparaissait nécessaire d'évoquer les autres éléments non communiqués, et alors, d'autre part, qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve des griefs articulés contre la salariée, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe posé par l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'il est d'ailleurs constant qu'un blâme avait été adressé le 8 janvier 1986 à Mme X... en raison de son comportement et de son manque de soin dans le travail, qu'elle n'en avait jamais demandé l'annulation reconnaissant ainsi son bien fondé, mais qu'elle n'avait pas pour autant modifié son attitude ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé que l'UDAF n'avait, en temps utile, communiqué ni pièces ni conclusions, a constaté qu'hormis les faits anciens déjà sanctionnés par un blâme plus d'un an auparavant, aucun grief nouveau n'avait été articulé à l'appui de la mesure prise contre la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, le conseil de prud'hommes, sans encourir les griefs
du moyen et par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'UDAF fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la salariée, qui était en droit de prétendre, eu égard à son ancienneté, à une indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de salaire, ne pouvait limiter sa demande au paiement d'une somme de 15 000 francs pour que la décision rendue le soit en dernier ressort ; que le conseil de prud'hommes, qui a accueilli cette demande, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes s'est prononcé, ainsi qu'il devait le faire, dans les limites de ce qui lui était demandé ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne l'Union départementale des associations familiales de la Somme, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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