Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWD4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
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DOSSIER N° RG 21/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWD4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire aux avocats
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [W] [L] [B], demeurant [Adresse 3]
comparant et assisté par Me Jean-bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2061
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 9]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [L] [B], salarié de la société [4], a complété le 4 octobre 2020 une déclaration d’accident du travail qui serait survenu le 10 août 2020 à 21 heures dans les circonstances suivantes “ le 1 août 2020, à 21 heures, [Adresse 5] à [Localité 6], “ en cours de livraison” “ frein défectueux”.
Le certificat médical établi par le médecin urgentiste du centre hospitalier [10] à [Localité 8] le jour même constate “ douleur jambe droite, déformation cheville droite, fracture de l’extrémité proximale de la fabula” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 août 2020.
Après enquête, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident par décision du 5 janvier 2021.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [L]-[B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024.
Le requérant a oralement sollicité le bénéfice de sa requête et demandé au tribunal de dire que l’accident doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens..
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Le requérant soutient qu’il rapporte la preuve de la réalité de l’accident du 10 août 2020 et que circulant à scooter pour effectuer une livraison de pizza, il a emprunté un raccourci pour se rendre chez le client.
La caisse soutient que le salarié ne décrit pas avec précision les circonstances de l’accident et qu’il n’était pas sous l’autorité de l’employeur lorsqu’il s’est produit.
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail .
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable aux travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [L]- [B] a déclaré le 4 octobre 2020 avoir été victime d’un accident du travail qui serait survenu le 10 août 2020 à 21 heures. Il expose qu’il circulait à scooter pour livrer une pizza et que ses freins ont dysfonctionné.
Il a été immédiatement pris en charge sur le plan médical et les lésions constatées dans temps très voisin du sinistre sont compatibles avec les circonstances de l’accident telles que décrites par le salarié et confortées par les attestations des témoins qu’il produit.
Cet accident subi à l’occasion du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Pour déterminer le caractère professionnel de l’accident survenu à l’occasion du travail, il convient de rechercher si l’employeur exerçait une autorité sur le salarié au moment de l’accident. Si le comportement fautif du salarié ne suffit pas à exclure la qualification d’accident du travail, il en est autrement si le lien avec le travail est totalement rompu.
Il ressort de l’enquête menée par la caisse, que le jour des faits, le patron de la pizzéria a donné instruction au requérant de livrer une pizza au [Adresse 1] à [Localité 6] et qu’au lieu de se rendre à cet endroit, il s’est rendu, pour une raison inconnue, au [Adresse 2] à [Localité 6].
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ressort du plan produit que l’accident s’est produit à l’opposé du lieu dans lequel il devait se rendre et que la rue dans laquelle s’est produit l’accident mène à une cité. Contrairement à ce qu’affirme le salarié, cette rue ne constitue en aucun cas un raccourci pour se rendre au [Adresse 1].
En s’affranchissant des directives de l’employeur et en se rendant de sa propre initiative dans une cité, située à l’opposé de l’endroit auquel il devait se rendre, pour une raison qui reste non élucidée, le salarié qui a échappé à la surveillance de la société, s’est soustrait à l’autorité de l’employeur.
L’accident s’est produit alors que le lien avec le travail était totalement rompu.
En conséquence, la décision de refus de prise en charge de l’accident par la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne est justifiée et les demandes du requérant rejetées.
Sur les autres demandes
M. [L]- [B], qui succombe, est tenu aux dépens.
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 21/00623 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SWD4
Aucune considération ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- Déboute M. [L]- [B] de ses demandes ;
- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [L]- [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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