Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07517 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEICG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 18/00202
APPELANT
Monsieur [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant , non représenté , ayant pour conseil Me Benoist ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0111 substitué
INTIMEES
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
S.A.S. [13] au capital de 1.012.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 341 864 122, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Gildas LE FRIEC, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0427
[Adresse 11]
Division du contentieux
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
S.A.M.C.V. [12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Joyce LABI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023 substitué par Me Yves DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B1155
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [X] [H] a interjeté appel du jugement RG : 18-00202 rendu le 28 juin 2021
par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [14] 2,la société [13], la [10], la [12].
A l'audience du 22 juin 2023 à 13h30, M. [H], par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de M. [H] est formulé sans aucune réserve à une date où les intimées n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [H].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [X] [H] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [X] [H] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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