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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-20.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.875

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, dont le siège est ... (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Marc Y..., demeurant ... (Guyane), 2 / de Mme Martine Y..., demeurant ... (Guyane), 3 / de Mme Odette X..., veuve Y..., demeurant La Madonnette, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat , conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'éviction entraînerait la perte de l'entreprise, qui n'était pas transférable, la cour d'appel a justement alloué au locataire évincé une indemnité comprenant la valeur marchande du fonds de commerce, augmenté des frais et droits de mutation à payer pour un fonds équivalent, et d'une somme réparant le préjudice commercial causé par la cessation temporaire d'activité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2099

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