Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10793 F
Pourvoi n° Q 22-10.083
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
La société India Tango, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 22-10.083 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société Axis Specialty Europe SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 3] (Irlande), prise en sa succursale belge, la société Blue Tower, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), venant aux droits de la société Aviabel, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société India Tango, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Axis Specialty Europe SE, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société India Tango aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société India Tango et la condamne à payer à la société Axis Specialty Europe SE la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.
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